La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2003 | FRANCE | N°03LY01007

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 03LY01007


Vu enregistrée le 10 juin 2003, sous le n° 03LY01007, la requête présentée pour M. Fadel X, demeurant ... par Me Barre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01710 en date du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 août 2000 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône qui a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2') d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 e

uros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.............

Vu enregistrée le 10 juin 2003, sous le n° 03LY01007, la requête présentée pour M. Fadel X, demeurant ... par Me Barre, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01710 en date du 26 novembre 2002 du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 18 août 2000 du directeur départemental du travail et de l'emploi du Rhône qui a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;

2') d'annuler ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Classement CNIJ : 66-10-02

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M.d'HERVE, premier conseiller ;

- les observations de Me BARRE, avocat de M. Fadel X ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-13 du code du travail : Pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L.351-10 doivent : 1° justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance ; ;

Considérant que les dispositions de l'article L.351-3 du code de la sécurité sociale relatif à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale qui assimilent aux périodes retenues pour la détermination des droits à pension de retraite celles pendant lesquelles un assuré a bénéficié d'un revenu de remplacement ne peuvent être utilement invoquées pour la détermination, en application des dispositions précitées du code du travail relatives au régime de l'allocation de solidarité spécifique, qui ne prévoient pas une telle assimilation, les périodes d'activité salariée requises pour l'ouverture du droit à cette allocation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour la période de dix ans qui a précédé le 23 octobre 1998, date de fin du contrat de travail à partir de laquelle il a été admis au bénéfice de l'assurance chômage, M. X ne peut justifier que de 689 jours d'activité salariée ; qu'il ne peut utilement soutenir qu'il justifie, au regard de ses droits à pension de retraite, de plus de 20 trimestres d'activité au cours de la période de référence de 10 ans pour soutenir que le refus du directeur départemental du travail de lui attribuer l'allocation de solidarité spécifique est illégal ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er La requête de M. X est rejetée.

N° 03LY01007 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY01007
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;03ly01007 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award