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14/10/2003 | FRANCE | N°01LY00576

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 01LY00576


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2001, sous le n° 01576 présentée par M. Emile X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 973320 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2000, rejetant sa demande en décharge

des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;
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Vu les autres ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mars 2001, sous le n° 01576 présentée par M. Emile X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 973320 du Tribunal administratif de Grenoble du 14 décembre 2000, rejetant sa demande en décharge

des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les revenus d'origine indéterminée :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements...Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'aux termes de l'article L.69 de ce livre : ...sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X à qui l'administration fiscale avait, le 4 mai 1995, demandé, au titre des années 1992 et 1993, de justifier de l'origine des crédits relevés sur leurs comptes bancaires, a fait valoir qu'il se trouvait, pour bon nombre d'entre elles, dans l'impossibilité d'apporter les précisions demandées en raison, d'une part, du vol de documents dont il avait été victime en 1994 et, d'autre part, des difficultés qu'il rencontrait avec ses banques pour obtenir la copie des pièces nécessaires, de telles circonstances ne sont pas constitutives d'un cas de force majeure l'exonérant de l'obligation de répondre aux demandes de l'administration ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à ces demandes et qu'ainsi, l'administration a pu régulièrement le taxer d'office à raison des crédits bancaires demeurés inexpliqués ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant le mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination.. ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition, n'impose à l'administration, lorsqu'elle fait usage de la procédure de taxation d'office, de mentionner dans la notification qu'elle adresse au contribuable, les motifs du recours à cette procédure ; que le vérificateur n'était donc pas tenu, contrairement à ce que soutient M. X, de préciser les motifs l'ayant conduit à ne pas retenir l'excuse de force majeure que lui avait présentée le contribuable pour justifier l'insuffisance de ses réponses aux demandes qu'il lui avait adressées ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant que M. X ayant été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste, en application des dispositions des articles L.193 et R.193-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'il a annoncé dans sa requête, M. X n'a produit aucun document permettant de justifier de ce que les sommes de 18 228,82 francs, 4787 francs, 4533 francs et 3460 francs portées respectivement les 8 septembre 1992, 4 novembre 1992, 31 décembre 1992 et 12 février 1993, au crédit du compte B.N.P. dont il est titulaire, correspondraient à des versements ou remboursements de loyers et charges effectués par des locataires et ne pourraient, dès lors, être imposés que dans la catégorie des revenus fonciers ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a regardé ces sommes comme des revenus imposables devant être directement rattachés au revenu global de l'intéressé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'établit pas, par un document ayant date certaine, que la somme de 300 000 francs constatée le 25 octobre 1993, au crédit du compte qu'il détient à la Banque Populaire Savoisienne, correspondrait à un prêt ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à alléguer que tous les loyers provenant des immeubles dont il était propriétaire et qu'il donnait en location, transitaient par le compte qu'il détenait à la B.N.P., M. X, qui ne produit ni les baux ou quittances correspondants, ni aucun autre document bancaire, n'établit pas la corrélation entre ces loyers et le montant des crédits de ce compte demeurés injustifiés, à concurrence de 87 888 francs, pour 1992 et 283 789 francs pour 1993 ; qu'ainsi, l'administration a pu directement rattacher de telles sommes à son revenu global imposable ;

Sur les revenus fonciers :

Considérant, en premier lieu, que M. X qui a, au titre des années 1992 et 1993, fait l'objet, selon la procédure contradictoire, de redressements de ses revenus fonciers, tant au titre des loyers qu'il a encaissés directement auprès de ses locataires, la société Mont-Blanc Dépannage et de Mme Laffont, qu'au titre des quote-parts des loyers perçus par plusieurs sociétés civiles immobilières dont lui et son épouse étaient associés, ne justifie pas de ce que les dépenses qu'il soutient avoir supportées à concurrence de 108 314 francs en 1992 et 152 826 francs en 1993, seraient afférentes aux immeubles au titre desquels ces loyers étaient versés, et auraient ainsi été engagées en vue de lui procurer les revenus correspondants ; que de telles dépenses ne peuvent dès lors, en vertu des dispositions combinées du I de l'article 31 et du 1 de l'article 13 du code général des impôts, être regardées comme des charges déductibles de ses revenus fonciers ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant que M. X se prévale, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que le vérificateur lui aurait, par erreur, le 13 avril 1995, indiqué que sa part du déficit foncier, reportable sur les années postérieures et correspondant à l'activité des sociétés civiles immobilières dont il était associé, s'élevait, au titre de l'année 1991, à la somme de 79 779 francs, une telle information ne comportait aucune motivation expresse ; que cette information était, en outre, accompagnée de la notification de redressements afférente aux revenus fonciers des années 1992 et 1993, qui n'admettait au titre du déficit foncier de 1991, que le report d'une somme de 62 779 francs dont l'exactitude n'est pas contestée ;

Considérant, que par suite, cette information ne peut être regardée comme une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, susceptibles d'être utilement opposée à cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par M. X à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Emile X est rejetée.

N° 01LY00576 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00576
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;01ly00576 ?
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