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14/10/2003 | FRANCE | N°01LY00298

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 01LY00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, sous le n° 01298 présentée pour M. Enzo X, demeurant ..., par M. Joël Nicolas, mandaté à cette fin par acte du 13 octobre 2000 ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 9503715 du Tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 février 2001, sous le n° 01298 présentée pour M. Enzo X, demeurant ..., par M. Joël Nicolas, mandaté à cette fin par acte du 13 octobre 2000 ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 9503715 du Tribunal administratif de Lyon du 28 novembre 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles il demeure assujetti au titre des années 1987 à 1990 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

......................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. EVRARD, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur les impositions de l'année 1987 :

Considérant que M. X n'ayant présenté aucun moyen susceptible de remettre en cause le bien-fondé des redressements d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, au titre de l'année 1987, les conclusions tendant à la décharge de ces impositions sont irrecevables ;

Sur les impositions des années 1988 à 1990 :

En ce qui concerne la procédure d'imposition :

Considérant que l'administration fiscale disposant, au vu des opérations portées au crédit des comptes bancaires de M. Enzo X, d'éléments permettant de penser que celui-ci avait disposé, en 1988, 1989 et 1990, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés, était fondée à demander au contribuable, ainsi qu'elle l'a fait le 11 juillet 1991, dans les formes prévues à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, de lui fournir les éclaircissements et justifications relatifs à ces opérations ; que le contribuable n'ayant présenté, fût-ce par pure négligence, que des justifications insuffisantes ou incomplètes, pouvait être régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ces crédits inexpliqués dans les conditions prévues à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, M. X, qui était, au titre des années en litige, en situation de taxation d'office, supporte la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne justifie pas de ce que, comme il le soutient, le total des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires au cours de l'année 1988, à concurrence d'un montant de 90 067 francs, correspondraient à des virements de compte à compte ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a inclus ce montant dans les revenus imposables de l'intéressé ;

Considérant en deuxième lieu que pour estimer que les sommes de 6 000 francs et 40 000 francs portées, les 26 janvier et 14 février 1989, au crédit du compte ouvert au nom de M. X au Crédit du Nord, devaient être incluses dans les revenus imposables de ce dernier, le Tribunal administratif a relevé que ni les explications fournies par l'intéressé, ni les documents dépourvus de valeur probante qu'il avait produits, ne permettaient d'établir, comme il le soutient, que la première de ces sommes correspondrait au remboursement par une société de crédit d'un trop-perçu, et pour la seconde, à un prêt que lui aurait consenti par un proche ; qu'en l'absence d'autre élément justificatif produit par le requérant en appel, il y a lieu d'adopter les motifs ainsi retenus par les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu, M. X ne justifie pas, par la seule production d'une attestation postérieure aux impositions en litige, qui n'est accompagnée ni d'une copie du chèque correspondant ni de tout autre document bancaire, que la somme de 15 000 francs portée le 8 février 1989 au crédit de son compte lui aurait été remise par sa soeur, et constituerait ainsi une opération familiale exclue, de ce seul fait, de ses revenus imposables de l'année 1989 ;

Considérant, en dernier lieu, que le Tribunal administratif a estimé que M. X n'avait pas apporté de justifications suffisantes de ce que les crédits bancaires qui, au titre de l'année 1990, ont été taxés d'office par l'administration fiscale, dans la catégorie des traitements et salaires, devaient en réalité être exclus de ses bases d'imposition ; qu'en l'absence de tout autre élément justificatif produit en appel par le requérant, il y a lieu d'adopter les motifs ainsi retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de sa demande restant en litige ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M.Enzo X est rejetée.

N° 01LY00298 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00298
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. EVRARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;01ly00298 ?
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