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14/10/2003 | FRANCE | N°00LY01095

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00LY01095


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000, sous le n° 00LY01095, la requête présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97568 du 15 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'annulation d'une décision du 13 juin 1996 du préfet de l'Isère et du président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE fixant sa notation pour l'année 1995 ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 13 juin 199

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 17 mai 2000, sous le n° 00LY01095, la requête présentée par M. Laurent X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97568 du 15 février 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'annulation d'une décision du 13 juin 1996 du préfet de l'Isère et du président du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE fixant sa notation pour l'année 1995 ;

2') d'annuler la décision susmentionnée du 13 juin 1996 ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Classement CNIJ : 36-09-03-01

Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ;

Vu le décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me ESCALLIER pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1984, portant droits et obligations des fonctionnaires : Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ; qu'aux termes de l'article 76 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité territoriale au vu des propositions du secrétaire général ou du directeur des services de la collectivité ou de l'établissement ; que l'article 3 du décret du 14 mars 1986, relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux prévoit que : La fiche individuelle de notation comporte : 1') une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ; 2') une note chiffrée allant de 0 à 20 ; 3') les observations de l'autorité territoriale sur les voeux exprimés par l'intéressé ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 du décret du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emploi des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels : Les fonctionnaires appartenant au cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels font l'objet, chaque année, d'une notation conjointe de la part du préfet et de l'autorité territoriale. Leur valeur professionnelle est appréciée notamment en fonction de leurs aptitudes générales, de leur efficacité ainsi que de leur sens des relations humaines ;

Considérant que M. X, lieutenant des sapeurs-pompiers, en poste au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE, conteste une décision du 13 juin 1996, fixant sa notation pour l'année 1995 à 16,5 soit une baisse de 0,25 point par rapport à l'année précédente ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des propres affirmations de M. X qu'à l'occasion d'une déclaration à la presse, dans l'exercice de ses fonctions syndicales, il a fait état d'informations propres à son service, qu'il n'avait pas été autorisé à divulguer ; qu'ainsi, la décision attaquée, motivée par des prises de position ou attitudes inopportunes devant des médias, qui ont eu des retentissements négatifs sur les collègues de travail et sur l'ensemble du bureau, mais aussi par l'absence d'efforts suivis de résultats en matière de maîtrise, d'organisation et de perfectionnement des connaissances, ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant en second lieu que l'appréciation littérale n'apparaît pas en contradiction avec la note chiffrée, appréciant globalement sa valeur professionnelle ; que la décision attaquée n'est ainsi entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions du SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE, tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE L'ISERE tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00LY01095 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01095
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : ESCALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;00ly01095 ?
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