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14/10/2003 | FRANCE | N°00LY00908

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00LY00908


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000 sous le n° 00Y00908, la requête présentée pour M. Mohamed X... X, demeurant ... par Me José Y... de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 982790 du 11 février 2000 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE de Grenoble à lui verser la somme de 56 028,33 F à titre d'indemnités pour perte d'emploi, ou, subsidiairement, la même somme en réparation du préjudice subi du fait du

non-respect par l'université des obligations d'information et de délivrance...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 26 avril 2000 sous le n° 00Y00908, la requête présentée pour M. Mohamed X... X, demeurant ... par Me José Y... de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 982790 du 11 février 2000 du Tribunal administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE de Grenoble à lui verser la somme de 56 028,33 F à titre d'indemnités pour perte d'emploi, ou, subsidiairement, la même somme en réparation du préjudice subi du fait du non-respect par l'université des obligations d'information et de délivrance de documents en fin de contrat de travail ;

2') de condamner l'UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE au paiement de la somme de 56 028,33 F ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 36-10-06-04

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 janvier 1994 portant agrément de la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention, ensemble ladite convention et son règlement d'application ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... pour l'UNIVERSITE PIERRE MENDES FRANCE ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-1 du code du travail : ... les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre ; que l'article L. 351-12 du même code dispose que : Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1' les agents non fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs ... ; qu'aux termes de l'article L. 351-8 : Les mesures d'application des dispositions de la présente section font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; que le paragraphe 1er de l'article 33 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994 relative à l'assurance chômage, agréé par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du 4 janvier 1994 stipule que : La fin du contrat prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de douze mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi ; qu'enfin, l'article R. 351-5 du code du travail dispose que : Les employeurs sont tenus de fournir aux salariés les attestations et justifications qui leur permettent d'exercer leurs droits aux prestations prévues par la présente section ;

Considérant que M. X a été employé par l'UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche du 1er octobre 1992 au 30 septembre 1993 ;

Considérant en premier lieu que M. X n'a demandé à être pris en charge par l'assurance chômage au titre de ce contrat que le 27 décembre 1996, soit après l'expiration du délai prévu par les stipulations précitées de l'article 33 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1994, et alors qu'il ne se trouvait dans aucun des cas d'allongement du délai énumérés aux paragraphes 2 et 3 de cet article ; que l'attestation prévue à l'article R. 351-5 du code du travail n'ayant pas pour objet d'informer le travailleur privé d'emploi de l'existence de ce délai et l'université n'ayant pas d'autre obligation d'information, la circonstance que l'UNIVERSITE PIERRE MENDES-FRANCE n'a pas délivré en temps utile cette attestation est sans influence sur l'opposabilité dudit délai ;

Considérant en second lieu que l'absence de délivrance de cette attestation ne faisait pas en soi obstacle à ce que M. X s'inscrivit en temps utile comme demandeur d'emploi ; que, dès lors, l'omission de l'université, pour regrettable qu'elle soit, est sans lien avec le préjudice subi par M. X du fait de la perte d'allocations chômage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 00LY00908 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00908
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-14;00ly00908 ?
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