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09/10/2003 | FRANCE | N°98LY00114

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 98LY00114


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant, ..., par Me Roesch, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 921784 du Tribunal administratif de Clermont-ferrand, en date du 5 novembre 1997, qui n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période correspondant aux années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités

y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

CNIJ : 19-01-03-01-02-...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 1998 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme X, demeurant, ..., par Me Roesch, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 921784 du Tribunal administratif de Clermont-ferrand, en date du 5 novembre 1997, qui n'a que partiellement fait droit à la demande de M. X tendant à la décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il a été déclaré redevable au titre de la période correspondant aux années 1988 et 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

CNIJ : 19-01-03-01-02-03

19-06-02-08-01

19-01-04-03

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 228 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux dispositions des articles R. 142 à R. 144, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance par le tribunal administratif ;

Considérant que la requête de M. et Mme X est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 5 novembre 1997, statuant sur la seule demande de M. X dans un litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée relatif à son activité commerciale de vente de vêtements ; que Mme X, qui, non redevable de la taxe, n'était pas partie en première instance, n'est pas recevable à faire appel dudit jugement ;

Sur la régularité de la procédure :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration ;

Considérant que l'avis du 6 septembre 1990 informant M. X de la vérification de comptabilité de son activité de confection indiquait qu'un exemplaire de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié était joint à l'envoi ; que M. X a accusé réception de cet envoi le 11 septembre 1990, sans faire observer à l'administration fiscale que la charte n'avait pas été jointe ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la charte des droits et obligations du contribuable vérifié n'aurait pas été envoyée à M. X manque en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables ; qu'il résulte de ces dispositions que dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une entreprise individuelle a été effectuée dans ses propres locaux, c'est au contribuable qui allègue que les opérations de contrôle sur place ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat, soit avec lui-même, soit avec ses conseils, préposés ou mandataires de droit et de fait ;

Considérant que l'avis de vérification du 6 septembre 1990 adressé à M. X visait la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 et qu'il n'est pas contesté que le vérificateur s'est rendu à plusieurs reprises dans les locaux de l'entreprise avant l'envoi d'une première notification de redressements en date du 21 décembre 1990 ; que M. X n'établit pas, en se bornant à faire état de la circonstance que cette notification ne comportait pas de redressements au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, que le débat oral et contradictoire aurait été circonscrit à la période du 1er janvier au 31 décembre 1987 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les recettes en espèces des deux magasins de confection de M. X étaient comptabilisées globalement en fin de journée et n'étaient pas assorties de pièces justificatives ; que de telles irrégularités sont suffisantes pour priver la comptabilité de toute valeur probante, même si l'enregistrement des recettes payées par chèques ou par cartes bancaires n'a pas fait ressortir d'anomalie ; que les impositions contestées ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, en date du 17 novembre 1991 ; que, par suite, en application des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. X de démontrer leur caractère exagéré ;

Considérant que M. X, qui ne soutient pas que la méthode utilisé par le vérificateur pour reconstituer ses recettes serait radicalement viciée, démontre cependant que la minoration du stock de sortie des produits destinés à être soldés, constatée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1987, et, par suite, celle du stock d'entrée de l'exercice ouvert en 1988, dont le montant avait été formellement admis par le vérificateur lors d'une première notification relative à l'année 1987, qui n'a pas donné lieu à une remise en cause des recettes, s'élève, non pas à la somme de 139 442 francs, mais à celle de 105 878 francs ; qu'il y a lieu ainsi de diminuer les achats revendus d'une somme de 33 564 francs, et, par suite, compte tenu d'un coefficient de marge brute non contesté de 1,32, le chiffres d'affaires des produits soldés d'un montant de 44 304 francs ; qu'il établit également, en se prévalant de l'absence, non contestée, de modifications dans les conditions d'exploitation de son entreprise, qu'il y a lieu de retenir, pour déterminer le montant des recettes des années 1988 et 1989, seules en litige, le même pourcentage global d'abattements pour remises, promotions et démarque inconnue, que celui, soit 6,12 %, admis par le vérificateur au titre de l'année 1987 ;

Considérant qu'en reprenant les autres éléments, non critiqués, de la méthode de reconstitution du vérificateur, et en les corrigeant des deux modifications susmentionnées, l'insuffisance de chiffre d'affaires déclaré par M. X ressort, taxes comprises, à la somme de 15 574 francs pour l'année 1988 et à celle de 33 450 francs pour l'année 1989, soit à un total de 49 024 francs, correspondant à une taxe sur la valeur ajoutée éludée d'un montant de 7 686,86 francs, au lieu de celle de 34 407 francs laissée à sa charge après le dégrèvement prononcé par le tribunal administratif ; que, dès lors, M. X, qui ne saurait utilement, pour obtenir la décharge totale de cette imposition, se prévaloir du faible écart constaté entre le chiffre d'affaires qu'il a déclaré au titre de la période en litige et celui résultant en définitive de la reconstitution, est seulement fondé à demander la décharge de la différence entre ces deux sommes, soit 21 649,14 francs ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en se bornant à relever l'importance des omissions de recettes et leur répétition, alors qu'au surplus l'importance de ces omissions se révèle en définitive toute relative, l'administration n'établit pas la mauvaise foi de M. X ; que, par suite, celui-ci doit être déchargé de la majoration de 40 % qui lui a été appliquée ;

Considérant qu'il résulte de ce tout qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ne l'a pas déchargé de la somme de 21 649,14 francs susmentionné, ainsi que de l'ensemble de la majoration de 40 % qui lui a été réclamée ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. Christan X est déchargé des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont il reste redevable au titre de la période correspondant aux années 1988 et 1989, à concurrence d'une somme de somme de 21 649,14 F, soit 3 300,39 euros, ainsi que des pénalités afférentes à cette somme.

Article 2 : M. Christian X est déchargé de la majoration de 40 % dont sont assortis les droits auxquels il reste assujetti.

Article 3 : Le jugement n° 921784 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 5 novembre 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme X et le surplus des conclusions de la requête de M. Christian X sont rejetés.

N°98LY00114 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00114
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : ROESCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-09;98ly00114 ?
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