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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY02285

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 99LY02285


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1999, présentée pour M. Paul X, Mme Germaine X et M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Bonnefoy-Claudet ;

Les requérants demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 9 juin 1999 n°963060, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES OLLIERES a approuvé le plan d'occupation des sols ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3') de

condamner la COMMUNE DES OLLIERES à leur verser une somme de 6 000 francs au titre des fr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 août 1999, présentée pour M. Paul X, Mme Germaine X et M. Frédéric X, demeurant ..., par Me Bonnefoy-Claudet ;

Les requérants demandent à la cour :

1') d'annuler le jugement du 9 juin 1999 n°963060, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 1996 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES OLLIERES a approuvé le plan d'occupation des sols ;

2') d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;

3') de condamner la COMMUNE DES OLLIERES à leur verser une somme de 6 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 68-01-01-01-02-01

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 1996, par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DES OLLIERES a approuvé le plan d'occupation des sols ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-12 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : ...La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3e alinéa de l'article R.123-10... ; qu'aux termes du 3e alinéa de l'article R.123-10 : L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie...Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 29 janvier 1996 a été affichée en mairie du 15 avril au 16 mai 1996 et que mention en a été insérée dans le courrier Savoyard du 19 avril 1996 et dans le Dauphiné Libéré du 20 avril 1996 ; que le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir ; que si les requérants ont présenté un recours gracieux par lettre du 4 juin 1996, reçue en mairie le 6 juin, ce recours, qui ne tendait à l'annulation du plan d'occupation des sols qu'en tant qu'il prévoyait un emplacement réservé n°1 sur la parcelle cadastrée sous le n°1762, n'a prorogé le délai de recours que dans cette mesure ; que, dès lors, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 19 août 1996,était tardive et donc irrecevable, sauf en tant qu'elle tendait à l'annulation de la disposition du plan d'occupation des sols prévoyant un emplacement réservé n°1 sur la parcelle cadastrée sous le n°1762 ;

Sur la légalité de la délibération du 29 janvier 1996 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les requérants ont invoqué en première instance des moyens relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne de la délibération en litige ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DES OLLIERES, aucun des moyens invoqués en appel par les requérants ne constitue une demande nouvelle ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R.123-10 et R.123-11 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable que le plan d'occupation des sols rendu public, soumis par le maire à enquête publique, doit comporter en annexe les avis des personnes publiques associées à son élaboration et notamment l'avis émis par le préfet au nom de l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier et n°est pas contesté par la COMMUNE DES OLLIERES que le plan d'occupation des sols, rendu public le 12 mai 1995 et soumis à enquête publique par un arrêté du maire en date du 6 septembre 1995, ne comportait pas en annexe l'avis du préfet en date du 19 décembre 1994 ; que cette omission, qui, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DES OLLIERES, constitue un vice substantiel, entache d'illégalité la délibération du 29 janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 29 janvier 1996 en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé n°1 sur la parcelle cadastrée sous le n°1762 mais ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté le surplus de leurs conclusions ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme..., la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation..., en l'état du dossier ;

Considérant qu'aucun des autres moyens présentés à l'appui de la requête et relatifs à la légalité de la création de l'emplacement réservé n°1 sur la parcelle cadastrée sous le n°1762 ne paraît susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation partielle de la délibération du 29 janvier 1996 ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant d'une part que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que les Consorts X qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante soient condamnés à payer à la COMMUNE DES OLLIERES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant d'autre part qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DES OLLIERES à payer aux Consorts X une somme de 1 000 euros sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 juin 1999 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande des consorts X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DES OLLIERES du 29 janvier 1996 approuvant le plan d'occupation des sols en tant que ce plan prévoit un emplacement réservé n°1 sur la parcelle cadastrée sous le n°1762.

ARTICLE 2 : La délibération du 29 janvier 1996 du conseil municipal la COMMUNE DES OLLIERES approuvant le plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle prévoit un emplacement réservé n°1 sur la parcelle cadastrée sous le n°1762.

ARTICLE 3 : La COMMUNE DES OLLIERES versera aux Consorts X une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ARTICLE 4 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X est rejeté.

ARTICLE 5 : Les conclusions de la COMMUNE DES OLLIERES tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY02285 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02285
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : BONNEFOY-CLAUDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly02285 ?
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