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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY01474

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 99LY01474


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée par Mme Luce X, demeurant ..., Mme Marie-Louise X, demeurant ..., Mme Michèle Y, née X, demeurant ..., Mme Jacqueline X, demeurant ..., Mme Laurette Z, née X, demeurant ... et Mme Françoise A, née X, demeurant ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964393, en date du 17 février 1999, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté pris par le maire de la COMMUNE DE GRIGNON, le 25 juin 1996, en réponse à l

a demande de permis de construire que Mme Luce X avait déposée en vue de l'amé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée par Mme Luce X, demeurant ..., Mme Marie-Louise X, demeurant ..., Mme Michèle Y, née X, demeurant ..., Mme Jacqueline X, demeurant ..., Mme Laurette Z, née X, demeurant ... et Mme Françoise A, née X, demeurant ... ;

Elles demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 964393, en date du 17 février 1999, du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté pris par le maire de la COMMUNE DE GRIGNON, le 25 juin 1996, en réponse à la demande de permis de construire que Mme Luce X avait déposée en vue de l'aménagement d'un éco-musée et d'un gîte d'étape dans une construction existante sise au lieudit Chef Lieu , sur un terrain cadastré sous les n° A 654-655-656-657-1131 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 25 juin 1996 ;

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classement cnij : 54-05-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me LOUCHET, avocat de la COMMUNE DE GRIGNON, et les observations de Mme Jacqueline X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Luce X a déposé le 9 février 1996 une demande de permis de construire en vue de l'aménagement d'un éco-musée et d'un gîte d'étape dans une construction existante, sise au lieudit Chef Lieu , sur le territoire de la COMMUNE DE GRIGNON (Savoie), sur un terrain cadastré sous les n° A 654-655-656-657-1131 ; que, par arrêté en date du 25 juin 1996, le maire de cette commune a décidé, non de refuser ce permis de construire, ainsi que le soutiennent les requérantes, mais, clairement, malgré l'erreur commise dans l'intitulé du document, de surseoir à statuer sur cette demande ; que, Mme X et ses filles ont saisi le tribunal administratif d'un recours en excès de pouvoir dirigé à l'encontre de cet arrêté du 25 juin 1996 et d'une demande de plein contentieux tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GRIGNON à leur payer des dommages et intérêts pour empêchement abusif à la réhabilitation de ce bâtiment, ayant entraîné la dégradation de celui-ci ; que, par le jugement attaqué en date du 17 février 1999, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté au fond l'ensemble de ces demandes ;

Sur les conclusions des requérantes tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leur recours en excès de pouvoir tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1996 :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 600-1 du même code : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que le législateur, en employant l'expression de décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code , n'a entendu viser, conformément à l'objectif de sécurité juridique poursuivi par la loi, que les décisions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'ainsi, une décision de sursis à statuer prise à la suite d'une demande de permis de construire ne constitue pas une décision entrant dans le champ de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les requérantes n'étaient pas tenues, ni en première instance ni en appel, de notifier leur recours à la COMMUNE DE GRIGNON ; que la fin de non recevoir opposée à leur requête, de ce point de vue, par la COMMUNE DE GRIGNON doit en conséquence être écartée ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que le permis de construire demandé par Mme Luce X lui a été délivré, sur la base des dispositions du plan d'occupation des sols existantes à la date où le sursis à statuer litigieux est intervenu, par arrêté du maire de la COMMUNE DE GRIGNON en date du 29 janvier 1998, soit postérieurement à l'introduction de la demande des requérantes devant le tribunal administratif de GRENOBLE mais antérieurement à la date à laquelle celui-ci a rendu sa décision ; qu'ainsi, et alors même que les requérantes déclarent ne pas être satisfaites par ce permis de construire eu égard aux prescriptions dont il est assorti, leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 1996 par lequel le maire avait opposé un sursis à statuer à cette demande de permis de construire, étaient devenues sans objet et le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur ces conclusions ; que, par suite, même si le tribunal administratif n'avait pas été informé en temps utile de la délivrance de ce permis de construire, c'est à tort qu'il a statué sur ces conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 25 juin 1996 ; que le jugement du 17 février 1999 doit donc être annulé dans cette mesure ;

Considérant qu'il convient d'évoquer sur ce point et de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GRIGNON en date du 25 juin 1996 ;

Sur les conclusions des requérantes tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de plein contentieux tendant à la condamnation de la COMMUNE DE GRIGNON à leur payer des dommages et intérêts :

Considérant que, dans leur mémoire introductif d'instance, enregistré au greffe de la Cour le 4 mai 1999, les consorts X se bornaient à contester le jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 juin 1996 ; que ce n'est que dans un mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 28 septembre 1999, soit postérieurement à l'expiration du délai d'appel, que les consorts X ont contesté également le jugement en tant qu'il a rejeté leur demande de condamnation de la COMMUNE DE GRIGNON à leur payer des dommages et intérêts ; que ces dernières conclusions sont en conséquence tardives et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE GRIGNON qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit aux consorts X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner les consorts X à payer à la COMMUNE DE GRIGNON la somme qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du 17 février 1999 du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions des consorts X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GRIGNON en date du 25 juin 1996.

ARTICLE 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par les consorts X devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE GRIGNON en date du 25 juin 1996.

ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

ARTICLE 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE GRIGNON tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY01474 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01474
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : LOUCHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly01474 ?
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