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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY00477

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 99LY00477


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 février 1999 et le 15 février 1999, présentés pour la S.C.I. LA PRAIRIE, dont le siège est situé à Nantes-en-Rattier, 38350 La Mure, par Me Alain Gondouin, avocat au barreau de Grenoble ;

La S.C.I. LA PRAIRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500906-9503120-9503150-9503402, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 31 janvier 19

95 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET a rendu public ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 4 février 1999 et le 15 février 1999, présentés pour la S.C.I. LA PRAIRIE, dont le siège est situé à Nantes-en-Rattier, 38350 La Mure, par Me Alain Gondouin, avocat au barreau de Grenoble ;

La S.C.I. LA PRAIRIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9500906-9503120-9503150-9503402, en date du 15 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, notamment, rejeté ses demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 31 janvier 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ainsi que de la délibération du 3 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a approuvé ce plan d'occupation des sols, et tendant à la condamnation de cette même commune à lui payer une indemnité de 6 600 000 francs en réparation des préjudices subis par elle du fait de ces décisions, ainsi que la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET en date du 31 janvier 1995 et la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 3 juin 1995 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET à lui payer la somme de 6 600 000 francs en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de ces décisions illégales ;

4°) de condamner la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET à lui payer la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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classement cnij : 68-01-01-01-03-03-01 60-02-05

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me GONDOUIN, avocat de la S.C.I. LA PRAIRIE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET du 31 janvier 1995 et de la délibération du conseil municipal de cette commune en date du 3 juin 1995 :

Considérant que la S.C.I. LA PRAIRIE demande l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 1995 et de la délibération du 3 juin 1995 par lesquels le maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET (Isère) et le conseil municipal de cette commune ont successivement rendu public et approuvé un plan d'occupation des sols qui classe en zone NAb les parcelles lui appartenant, au lieudit La Diat , cadastrées sous les n°s 992, 993, 994 et 996 ;

Considérant que, si la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET fait valoir que, par délibération du 17 août 1996, son conseil municipal a approuvé une modification de ce plan d'occupation des sols portant notamment classement des parcelles en cause en zone UB, les décisions attaquées, sur le fondement desquelles un certificat d'urbanisme négatif a notamment été délivré le 21 mai 1996, ont porté effet entre leur adoption et leur abrogation par la délibération du 17 août 1996 ; que, dans ces conditions, les demandes de la S.C.I. LA PRAIRIE dirigées contre ces décisions ne sont pas devenues sans objet ;

Considérant que la zone NA est définie dans le règlement du plan d'occupation des sols litigieux comme une zone naturelle de future urbanisation dont l'équipement est limité en l'état et l'utilisation et l'occupation des sols pour un usage urbain, différées à une phase ultérieure de la mise en oeuvre du Plan d'Occupation des Sols ; que la zone NA dite indicée est elle-même définie comme une zone non ou insuffisamment équipée qui peut être urbanisée à l'occasion de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de constructions compatibles avec un aménagement cohérent de la zone. On distingue deux sous-secteurs NAa et NAb ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un permis de construire avait été délivré le 17 août 1979 sur les parcelles en cause, adjointes à une autre parcelle n° 995, pour un ensemble de 30 maisons individuelles accolées par groupes de 8 ou 3 maisons ; que, si un seul groupe de 8 maisons a été édifié, sur la seule parcelle n° 995, classée dans le plan d'occupation des sols en zone UB, la voie de desserte de l'ensemble des parcelles concernées avait été aménagée ; que la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET ne conteste pas que l'ensemble des parcelles en cause, qui constituent à elles seules la plus grande part de la zone NAb ainsi définie, était desservi par l'ensemble des réseaux publics, même s'il apparaît que des travaux de réfection étaient nécessaires s'agissant de la voie d'accès et des canalisations d'eaux usées ; que, dans ces conditions, les parcelles dont s'agit, qui ne pouvaient être regardées comme étant non ou insuffisamment équipées au sens des dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols, n'ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, être ainsi classées en zone NAb du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ;

Considérant que l'autre moyen présenté à l'appui de ses demandes d'annulation par la S.C.I. LA PRAIRIE ne paraît pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation des décisions attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. LA PRAIRIE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET en date du 31 janvier 1995 rendant public le plan d'occupation des sols et de la délibération du conseil municipal du 3 juin 1995 approuvant celui-ci, en tant que ces deux décisions classaient en zone NAb des parcelles lui appartenant, cadastrées sous les n°s 992, 993, 994 et 996 ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant que, pour demander la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU TOUVET à réparer les préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait des décisions illégales susmentionnées, la S.C.I. LA PRAIRIE se borne à faire valoir que celles-ci l'ont empêchée de mener à son terme le projet de construction de 30 logements pour lequel la S.C.I. LE DIAT, à laquelle elle a acheté les parcelles en cause en 1985, dans le cadre d'une vente par adjudication sur saisie immobilière, avait obtenu un permis de construire le 17 août 1979 ; qu'à supposer cependant que ce permis de construire n'était pas devenu caduc du fait de l'interruption des travaux, les décisions en cause n'étaient pas, dans ce cas, de nature en elles-même à empêcher la réalisation desdits travaux ; que, par ailleurs, la zone NAb était soumise, pour l'essentiel au règlement de la zone UB, sous réserve de la réalisation d'une opération d'urbanisation portant sur l'ensemble du secteur considéré ; que dans ces conditions, la S.C.I. LA PRAIRIE, qui n'allègue pas par ailleurs avoir déposé une nouvelle demande de permis de construire à laquelle le classement des parcelles en zone NAb aurait fait échec, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, que le préjudice qu'elle allègue présente un lien de causalité avec les décisions illégales de classement de ses parcelles en zone NAb ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'expertise qu'elle demande, la S.C.I. LA PRAIRIE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le même jugement en date du 15 décembre 1995, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SAINT-BERNARD-DU-TOUVET à lui payer, sur ce fondement, une indemnité ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la S.C.I. LA PRAIRIE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 décembre 1998 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la S.C.I. LA PRAIRIE dirigées contre l'arrêté en date du 31 janvier 1995 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-MARCEL-DU-TOUVET a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune et la délibération du 3 juin 1995 par laquelle le conseil municipal de ladite commune a approuvé ce plan d'occupation des sols ;

ARTICLE 2 : L'arrêté en date du 31 janvier 1995 et la délibération du 3 juin 1995 sont annulés en tant que ces décisions classent en zone NAb les parcelles n°s 992, 993, 994 et 996.

ARTICLE 3 : Le surplus de la requête de la S.C.I. LA PRAIRIE est rejeté.

N° 99LY00477 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00477
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GONDOUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly00477 ?
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