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07/10/2003 | FRANCE | N°99LY00039

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 07 octobre 2003, 99LY00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES, représentée par son président en exercice, par Me Jean-Pierre Guin, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

La SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951537, en date du 2 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Anne X, annulé la délibération du 16 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VINSOBRES a approuvé la modification du plan d

'occupation des sols de ladite commune ;

2°) de rejeter les demandes prése...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES, représentée par son président en exercice, par Me Jean-Pierre Guin, avocat au barreau d'Aix-en-Provence ;

La SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951537, en date du 2 décembre 1998, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de Mme Anne X, annulé la délibération du 16 mars 1995 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VINSOBRES a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de ladite commune ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner Mme X à lui payer la somme de 18 000 francs au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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classement cnij : 54-08-01-01-02

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me GUIN, avocat de la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué en date du 2 décembre 1998, le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Anne X, la délibération du conseil municipal de la COMMUNE DE VINSOBRES (Drôme), en date du 16 mars 1995, approuvant la modification du plan d'occupation des sols de cette commune, portant notamment sur l'extension de la superficie classée en zone NDrc où l'exploitation de carrières est autorisée ;

Sur le désistement de Mme X :

Considérant que, postérieurement à l'intervention de ce jugement, qui a satisfait à sa demande tendant à l'annulation de la délibération susmentionnée du 16 mars 1995, Mme X ne peut valablement, dans le cadre de l'instance d'appel, se désister de cette demande ; qu'en revanche, il doit lui être donné acte du désistement, qui est pur et simple, de ses conclusions d'appel tendant à la condamnation de la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES à lui payer une somme au titre des frais qu'elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

Sur la recevabilité des conclusions d'appel de la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES :

Considérant que la personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue en défense à la suite d'un recours en excès de pouvoir, n'est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention que lorsqu'elle aurait eu qualité, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce-opposition contre le jugement faisant droit au recours ;

Considérant qu'alors même que la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES serait propriétaire de terrains sur le territoire de la commune et qu'elle pouvait être intéressée par l'extension des surfaces sur lesquelles l'exploitation de carrières était autorisée, ces circonstances n'obligeaient pas le tribunal administratif à la mettre en cause si elle n'était pas intervenue au cours de l'instance et ne lui conférait pas un droit qui lui aurait donné qualité pour faire, en l'absence de cette intervention, tierce-opposition contre le jugement rendu conformément aux conclusions de Mme X ; que, par suite, elle n'est pas recevable à faire appel du jugement du 2 décembre 1998 ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que Mme Anne X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la SOCIETE CARRIERES VALLEE DE L'EYGUES est rejetée.

ARTICLE 2 : Il est donné acte à Mme X du désistement de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 99LY00039 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 99LY00039
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : GUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;99ly00039 ?
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