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07/10/2003 | FRANCE | N°00LY01950

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2003, 00LY01950


Vu 1 - l'arrêt, en date du 13 novembre 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de LYON a, à la demande du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :

- annulé l'ordonnance n° 00777, en date du 26 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la tierce-opposition formée par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre d'un jugement n° 9704015, du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 24 octobre 1997 du maire de THONON-LES-BAINS rejetant le recours graci

eux formé par Mme Louise X contre le certificat d'urbanisme négatif...

Vu 1 - l'arrêt, en date du 13 novembre 2001, par lequel la Cour administrative d'appel de LYON a, à la demande du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT :

- annulé l'ordonnance n° 00777, en date du 26 juin 2000, par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme irrecevable la tierce-opposition formée par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre d'un jugement n° 9704015, du 9 décembre 1999, par lequel le tribunal administratif de GRENOBLE a annulé la décision du 24 octobre 1997 du maire de THONON-LES-BAINS rejetant le recours gracieux formé par Mme Louise X contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 28 juillet 1997 pour un terrain cadastré sous les n°s BN 261 et BN 673 ;

- admis cette tierce opposition formée au nom de l'ETAT ;

- déclaré nul et non avenu le jugement du 9 décembre 1999 du Tribunal administratif de GRENOBLE ;

- sursis à statuer sur les conclusions de la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de GRENOBLE afin que les parties à l'instance soient mises en mesure de produire leurs observations sur les mémoires et pièces du dossier enregistré sous le n° 9704015 au Tribunal administratif de GRENOBLE ;

Vu 2 - la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 juillet 2001, sous le n° 01LY01335, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

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classement cnij : 68-025-03

Le préfet demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0002358 du 4 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté son déféré tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif délivré le 14 mars 2000, par le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS, à Mme Louise X, pour le même terrain que ci-dessus ;

2°) d'annuler ce certificat d'urbanisme positif du 14 mars 2000 ;

3°) de condamner la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de M. ROBIN, adjoint au chef du bureau de l'Urbanisme de la PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE, de Me Domeyne, avocat de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS et de Me Dollet, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées du SECRETAIRE D'ETAT AU LOGEMENT et du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE sont relatives à la légalité d'un certificat d'urbanisme négatif et d'un certificat d'urbanisme positif, délivrés par le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS, à Mme Louise X, respectivement le 28 juillet 1997 et le 14 mars 2000, pour un même terrain cadastré sous les n°s BN 261 et BN 673, et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS au déféré du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE :

Considérant que les dispositions du premier alinéa de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, alors en vigueur et reprises depuis par l'article R.600-1 du même code, ne visent que les dispositions valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol qui sont régies par le code de l'urbanisme ; qu'il en résulte qu'un certificat d'urbanisme, qu'il soit positif ou négatif, ne constitue pas une décision qui entre dans le champ d'application de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que le déféré préfectoral dirigé contre une telle décision n'est pas assujetti au respect des formalités de notification prévues par ces dispositions ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée en appel par la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS au déféré du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne peut être accueillie ;

Sur la légalité de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS a rejeté le recours gracieux formé par Mme X à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 juillet 1997 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction du motif de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus, et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) Etre affecté à la construction (...). Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. (...) Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L.421-2-1 à L.421-2-8... ; qu'aux termes de l'article L.421-2-1 du même code : ...Le transfert de compétence au maire agissant au nom de la commune est définitif... ; qu'aux termes de l'article L.421-2-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : Pour l'exercice de sa compétence, le maire ... recueille ... : ... b) l'avis conforme du représentant de l'Etat lorsque la construction projetée est située : Sur une partie du territoire communal non couverte par un plan d'occupation des sols, un plan d'aménagement de zone ou un plan de sauvegarde et de mise en valeur, opposable aux tiers... ;

Considérant que, si, en application des dispositions susrappelées des articles L.410-1 et L.421-2-1 du code de l'urbanisme, le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS restait compétent, bien que cette commune ne dispose plus alors d'un plan d'occupation des sols, pour délivrer à Mme X, au nom de la commune, un certificat d'urbanisme, sa décision était, en application des dispositions de l'article L.421-2-2 du même code, soumise à l'avis conforme du préfet ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement... II - L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ... doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature... III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain susmentionné, pour lequel un certificat d'urbanisme avait été demandé par Mme X, est situé pour sa plus grande partie dans la bande de cent mètres, définie ainsi que ci-dessus, par rapport au littoral du lac Léman ; qu'il fait partie d'un espace très peu construit, situé le long du rivage, nettement séparé de l'agglomération de THONON-LES-BAINS par le boulevard de la Corniche et une levée de terre, qui longent le rivage ; que, s'il existe dans ce secteur quelques maisons ou constructions, éloignées les unes des autres et pour la plupart d'ailleurs situées au-delà de ladite bande de 100 mètres par rapport au rivage du lac, ledit secteur ne peut être regardé comme constituant en lui-même un espace urbanisé au sens des dispositions susmentionnées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que le terrain en cause n'est pas situé dans la continuité de l'agglomération existante de l'autre coté du boulevard de la Corniche ; qu'il n'est dès lors pas constructible au regard des dispositions susmentionnées du I, du II et du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme et c'est à bon droit qu'il a été classé en zone non constructible dans le cadre des Modalités d'Application des Règles Générales d'Urbanisme (MARNU) telles qu'adoptées par délibération du conseil municipal de THONON-LES-BAINS et approuvées par arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 18 décembre 1996, en application des dispositions de l'article L.111-1-3 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que LE MAIRE DE LA COMMUNE DE THONON-LES-BAINS était, dans ces conditions, tenu de délivrer un certificat d'urbanisme négatif à Mme Louise X, conformément à l'avis rendu par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, et que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré par cette même autorité le 28 juillet 1997 ;

Sur la légalité du certificat d'urbanisme positif délivré à Mme X le 14 mars 2000 :

Considérant que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, et alors que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE avait encore formulé, le 29 février 2000, un avis défavorable à la nouvelle demande de certificat d'urbanisme présentée par Mme X, le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS n'a pu légalement délivrer un certificat d'urbanisme positif à Mme X ; que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 4 juin 2001, le Tribunal administratif de GRENOBLE a rejeté son déféré tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme positif ainsi délivré le 14 mars 2000 à Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, issu de l'article 37 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 : Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ; qu'en l'état du dossier, aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation du certificat d'urbanisme positif litigieux ;

Sur les conclusions des parties tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'ETAT, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer quelque somme que ce soit à la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS et à Mme X ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS à payer à l'ETAT la somme demandée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE au titre de frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La demande présentée par Mme Louise X devant le Tribunal administratif de Grenoble, tendant à l'annulation de la décision du 24 octobre 1997 par laquelle le maire de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS a rejeté le recours gracieux formé par elle à l'encontre du certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré le 28 juillet 1997, est rejetée.

ARTICLE 2 : Le jugement du Tribunal administratif de GRENOBLE en date du 4 juin 2001 est annulé.

ARTICLE 3 : Le certificat d'urbanisme positif délivré à Mme Louise X le 14 mars 2000 est annulé.

ARTICLE 4 : Les conclusions du PREFET DE HAUTE-SAVOIE, de la COMMUNE DE THONON-LES-BAINS et de Mme Louise X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY01950 - 01LY01335 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01950
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : DOLLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-07;00ly01950 ?
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