Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2003 sous le n° 03Y00634, la requête présentée pour Mme Mireille X, demeurant ..., par Me Guy-Pierre Rachel, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 003145 du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser la somme totale de 30 474,48 euros en réparation du préjudice subi du fait des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie le 26 juin 1996 ;
2') de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 30 474,48 euros et au paiement des frais d'expertise ;
3°) de condamner les HOSPICES CIVILS DE LYON au paiement de la somme de 1 524,49 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 54-08-01-01
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M.BEAUJARD , premier conseiller ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de Mme X est dirigée contre un jugement du 12 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation des HOSPICES CIVILS DE LYON à lui verser la somme totale de 30 474,48 euros en réparation du préjudice subi du fait des conséquences dommageables d'une intervention chirurgicale subie le 26 juin 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
Considérant que la requête de Mme X se borne à reproduire les moyens invoqués en première instance, sans critiquer la motivation retenue par les premiers juges ; qu'elle ne met pas ainsi la Cour en état de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le Tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; qu'elle ne satisfait pas ainsi à l'exigence de motivation imposée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; qu'elle est ainsi irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les HOSPICES CIVILS DE LYON, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à payer à Mlle X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.
N° 03LY00634 - 2 -