Vu, enregistrée le 18 décembre 2002, sous le n°02LY02336, la requête présentée pour M. Luc Y, demeurant ... par Me Damiano, avocat ;
M. Y demande à la Cour :
1') de réformer le jugement n° 012688-014875 du Tribunal administratif de Lyon en date du 10 octobre 2002 qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2001 du directeur de la POSTE du Rhône qui a prononcé sa radiation des cadres ;
2') d'annuler cette décision et d'ordonner sa réintégration à compter du 11 juillet 2001 ;
3°) de condamner la POSTE à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-10
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Mme Béatrice PETIT pour la POSTE ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les conditions dans lesquelles est notifiée une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité ; qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 11 juillet 2001 par laquelle le directeur de la POSTE du Rhône a prononcé sa radiation, motif pris de l'interdiction d'exercer ses droits civiques prononcée par le jugement définitif du tribunal de grande instance de Villefranche-sur-Saône statuant en matière correctionnelle en date du 17 avril 2001, M. Y soutient que l'acte qu'il attaque n'était pas joint à l'envoi du 11 juillet 2001 l'informant du retrait d'une décision précédente et de l'édiction d'une nouvelle décision de radiation datée du même jour et qu'il ne lui a pas ainsi été notifié ; qu'à supposer même ces circonstances établies, elles sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance qu'un jugement précédent du Tribunal de grande instance du 14 novembre 2000 mentionné dans ses écritures de défense par la POSTE ne serait pas définitif est sans incidence sur la solution du litige, dès lors que le dit jugement est resté sans conséquence sur la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la POSTE qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce sur le fondement des mêmes dispositions de condamner M. Y à verser la somme de 500 € à la POSTE ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. Y est rejetée.
ARTICLE 2 : M. Y est condamné à verser la somme de 500 € à la POSTE.
N° 02LY02336 - 2 -