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06/10/2003 | FRANCE | N°01LY01684

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2003, 01LY01684


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001, présentée pour M. Laurent X, et Mme Nadia Y, épouse X, demeurant ..., par Me Le Viavant, avocat au barreau de Valence ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 983844 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2001, rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 1992 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 2001, présentée pour M. Laurent X, et Mme Nadia Y, épouse X, demeurant ..., par Me Le Viavant, avocat au barreau de Valence ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler l'article 2 du jugement n° 983844 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 mai 2001, rejetant sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles ils restent assujettis au titre de l'année 1992 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Classement CNIJ : 19-04-01-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. d'HERVE , premier conseiller ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;

Sur la prescription :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le rôle dans lequel a été comprise la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X ont été assujettis au titre de l'année 1992, a été homologué par décision en date du 13 décembre 1997 intervenue dans les conditions fixées à l'article 1658 du code général des impôts ; qu'à cette date, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai de reprise de l'administration applicable à cette imposition en vertu des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, n'était pas expiré, eu égard à l'intervention, le 25 avril 1994, d'une notification de redressement qui avait interrompu le délai de prescription en application des dispositions de l'article L. 189 du même livre ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.... Elle peut, en outre, lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'il résulte de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme X a révélé que le montant des crédits portés au cours de l'année 1992, sur leurs comptes bancaires avait atteint un total de 966 302 francs alors que les intéressés n'avaient déclaré au titre de l'impôt sur le revenu, qu'une somme de 54 632 francs ; qu'en présence d'un tel écart, l'administration, à qui aucun texte ne faisait obligation de faire connaître aux contribuables les éléments lui permettant d'établir qu'ils avaient disposé de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, a pu dès lors valablement recourir à la procédure de demande de justifications prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont, en réponse aux demandes de justifications qui leur avaient été adressées portant sur un montant total de crédits bancaires de 966 302 francs, présenté, dans le délai qui leur a été imparti, que des explications portant sur un total de 222 300 francs, et se sont bornés à se prévaloir pour le surplus, des conditions d'exercice de l'activité illicite de trafic de véhicules volés à laquelle s'était livré M. X sans pour autant fournir davantage de justifications probantes relatives à chacun des crédits enregistrés dans ce cadre sur leurs différents comptes bancaires ; qu'eu égard à l'importance des sommes ainsi restées inexpliquées, l'administration a pu, à bon droit, regarder M. et Mme X comme s'étant abstenus de répondre à ses demandes et à taxer d'office lesdites sommes à l'impôt sur le revenu ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en admettant que M. et Mme X puissent être regardés comme se prévalant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des indications contenues dans la documentation administrative référencée 4 G 3326 et 5 B 8212, ces indications qui sont relatives à la procédure d'imposition ne peuvent être regardées comme une interprétation formelle de la loi fiscale au sens dudit article et ne sauraient dès lors utilement être invoquées ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X, qui ont été régulièrement taxés d'office et supportent ainsi, en vertu des dispositions des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions litigieuses, se bornent, à cet effet, à reproduire intégralement les moyens développés devant le Tribunal administratif et à renvoyer aux mêmes pièces justificatives que celles qu'ils ont produites en première instance, sans y apporter d'éléments nouveaux ; qu'il y a lieu, pour la Cour, d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs des premiers juges ;

Considérant, en second lieu, que l'administration étant tenue d'établir l'impôt d'après la situation du contribuable au regard de la loi fiscale, le moyen tiré par M. et Mme X d'un détournement de pouvoir commis à leur égard par les agents de l'administration fiscale est inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Laurent X et Mme Nadia Y épouse X est rejetée.

N° 01LY01684 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01684
Date de la décision : 06/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. D'HERVE
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : LE VIAVANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-06;01ly01684 ?
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