Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 7 février 2001, présentée pour M. Olivier X, demeurant chez M. Hugues X, ..., par la S.C.P. Nicolet-Riva-Vacheron, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler l'article 3 du jugement n° 9501071 du Tribunal administratif de Lyon du 21 novembre 2000, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il reste assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2') de prononcer la décharge demandée
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me NICOLLET pour M. X ;
- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision en date du 20 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement de 6 077 francs et 160 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. X reste assujetti au titre des années 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de M. X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant que M. X, qui n'a déposé aucune déclaration des revenus de son foyer au titre des années 1988 et 1989, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée par l'administration fiscale, a été régulièrement taxé d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R.*193-1 du même livre, il supporte dès lors la charge de la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;
Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de ses allégations selon lesquelles le compte ouvert à son nom à la Banque de Savoie n'aurait pas été crédité, le 17 août 1988, d'une somme de 3 500 francs correspondant à la remise d'un chèque, M. X n'a produit qu'un relevé d'opérations bancaires couvrant cette période mais concernant le compte ouvert, dans la même banque, au nom de son épouse ; qu'ainsi il n'établit pas que l'administration aurait, par erreur, inclus ladite somme dans ses revenus imposables de l'année 1988 ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne soutient pas ni même n'allègue qu'il relèverait, pour la période d'imposition postérieure à la date de son mariage, des dispositions du 4 de l'article 6 du code général des impôts énumérant les cas dans lesquels les époux font l'objet d'impositions distinctes ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce qu'il soutient, il lui appartenait également de s'expliquer sur l'origine des crédits enregistrés après son mariage, le 22 septembre 1988, sur le compte ouvert à la Banque de Savoie au nom de son épouse, sans pouvoir se prévaloir de ce qu'il ne serait plus en possession, depuis son divorce, des documents bancaires correspondants ; que faute d'apporter de telles justifications, il ne peut soutenir que les sommes correspondantes ne pouvaient être incluses dans les revenus imposables de son foyer au titre des années en litige ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X n'apporte aucune preuve de ce que, comme il le soutient, le chèque de 35 000 francs enregistré le 9 février 1988, au crédit du compte ouvert à son nom au Crédit Lyonnais correspondrait à la restitution par son auteur, M. Warlet de sommes que ce dernier se serait fait remettre abusivement à la faveur de son état dépressif ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a regardé cette somme comme un revenu imposable du requérant au titre de l'année 1988 ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'en se bornant à relever que ses comptes bancaires ne comportent pas de traces de prélèvements correspondant aux montants de plusieurs apports en société réalisés en son nom en mars et octobre 1988, pour un montant total de 60 500 francs, M. X n'établit pas, comme il le soutient, que de telles opérations auraient, en réalité, également été effectuées par M. Warlet à qui il aurait servi de prête-nom ; qu'ainsi, l'administration fiscale pouvait légalement inclure ces sommes dans les bases d'imposition de M. X ;
Considérant, en cinquième lieu, que M. X a produit une photocopie d'un chèque de 1 200 francs tiré le 5 septembre 1988, sur la Banque Populaire, ainsi qu'une attestation émanant de son père, permettant de regarder ce chèque comme ayant effectivement été établi par sa grand-mère, Elisabeth X, depuis lors décédée ; que ces éléments permettent d'attester de la réalité d'un mouvement de fonds entre le requérant et sa parente, et correspondant au crédit d'un montant de 1200 francs enregistré le 14 septembre 1988, dans le compte C.C.P. ouvert au nom de M. X ; que l'administration fiscale n'établissant pas, ainsi qu'il lui appartient en pareille hypothèse, que cette opération n'aurait pas présenté un caractère purement familial, ne pouvait dès lors inclure ladite somme dans les revenus imposables du requérant au titre de l'année 1988 ;
Considérant, en dernier lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir des justifications qu'il pourrait apporter et concernant chacun des débits constatés sur les différents comptes ouverts à son nom dans plusieurs établissements bancaires, dès lors qu'il est constant que les impositions litigieuses n'ont pas été établies sur ces débits ; qu'il n'apporte aucune justification sur l'origine des autres crédits qui ont été inclus dans ses bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, correspondant à la réduction, à concurrence de la somme de 1200 francs, de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de l'année 1988 ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : A concurrence respectivement des sommes de 6 077 francs et 160 francs, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités y afférentes auxquelles M. Olivier X a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. Olivier X.
ARTICLE 2 : La base de l'impôt sur le revenu dû par M. Olivier X au titre de l'année 1988 est réduite d'une somme de 1200 francs.
ARTICLE 3 : M. Olivier X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base définie à l'article 2.
ARTICLE 4 : Le jugement n° 9501071 du Tribunal administratif de Lyon en date du 21 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
ARTICLE 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Olivier X est rejeté.
N° 01LY00263 - 2 -