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06/10/2003 | FRANCE | N°00LY00479

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre - formation a 3, 06 octobre 2003, 00LY00479


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2000 sous le n° 00Y00479, la requête présentée pour Mme Elise X, demeurant ..., par Me Nasser Zair, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 993691 du 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet 1998 et 1er juillet 1999 par laquelle La Poste a prononcé sa révocation ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 27 juillet 1998 et 1er juillet 1999 ;

3°) de condamner LA POSTE à

lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 2000 sous le n° 00Y00479, la requête présentée pour Mme Elise X, demeurant ..., par Me Nasser Zair, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 993691 du 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Lyon, rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions des 27 juillet 1998 et 1er juillet 1999 par laquelle La Poste a prononcé sa révocation ;

2') d'annuler les décisions susmentionnées des 27 juillet 1998 et 1er juillet 1999 ;

3°) de condamner LA POSTE à lui verser la somme de 6 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Classement CNIJ : 36-09-04

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2003 :

- le rapport de M. BEAUJARD, premier conseiller ;

- les observations de Mme Béatrice PETIT pour LA POSTE ;

- et les conclusions de M. KOLBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... quatrième groupe : ... - la révocation ; qu'aux termes de l'article 16 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : L'avis ou la recommandation émis par la commission du recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est transmis au ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à celle qui a été initialement prise ;

Considérant que, par une décision du 27 juillet 1998, LA POSTE a prononcé la sanction de révocation à l'encontre de Mme X ; que l'intéressée ayant saisi la commission du recours du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, celui-ci a émis une recommandation tendant à ce que la sanction d'exclusion des fonctions pour une durée de deux ans soit substituée à la révocation ; que, cependant, LA POSTE a maintenu la sanction initialement retenue par une décision du 1er juillet 1999 qui ne s'est pas substituée à la précédente ; que Mme X a recherché l'annulation de ces deux décisions devant le Tribunal administratif de Lyon ; que, par un jugement du 16 décembre 1999, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Considérant que les décisions attaquées font référence aux textes applicables et comportent la mention suivante : détournement de fonds par fausse imputation de chèques. Condamnation pour ces faits à un an de prison avec sursis ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que LA POSTE se soit estimée tenue de licencier Mme X du fait de l'existence d'une sanction pénale ; qu'elle n'a pas ainsi commis une erreur de droit ;

Considérant qu'eu égard à la gravité des faits reprochés à Mme X, la sanction de révocation retenue par LA POSTE n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation, nonobstant les circonstances que cette sanction disciplinaire ait été la première infligée à l'agent depuis son entrée à La Poste en 1984, que l'intéressée ait connu des difficultés familiales et personnelles et que La Poste l'ait maintenue, malgré son état dépressif, dans un service où elle était conduite à manipuler des sommes d'argent ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle se trouvait dans une situation légale différente de celle qui aurait été la sienne dans la fonction publique territoriale, elle ne peut utilement invoquer le principe d'égalité qui ne trouve à s'appliquer qu'entre fonctionnaires d'un même corps ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LA POSTE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de LA POSTE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de LA POSTE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de Mme X est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de LA POSTE tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 00LY00479 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY00479
Date de la décision : 06/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. BEAUJARD
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : ZAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-06;00ly00479 ?
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