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02/10/2003 | FRANCE | N°99LY00644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99LY00644


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999, présentée par M. X... X, demeurant ..., (21400) Châtillon-sur-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-383 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-SEINE ;

2') de lui accorder la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 février 1999, présentée par M. X... X, demeurant ..., (21400) Châtillon-sur-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-383 en date du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-SEINE ;

2') de lui accorder la décharge demandée ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

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Classement CNIJ : 19-03-05-03

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Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Seine du 12 septembre 1995 instituant ladite taxe à compter du 1er janvier 1996 ; qu'il soutient que la gestion du service de collecte et de traitement des ordures ménagères ayant été transférée à un syndicat intercommunal, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne pouvait plus être instituée au profit de la commune ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.233-79 du code des communes alors applicables reprises au dernier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts que pour assurer le financement du service d'enlèvement des ordures ménagères les communes ont la faculté d'instituer soit la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit la taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1609 quater du même code dans sa rédaction également alors applicable : ... les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères... lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères... ; qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes alors en vigueur résultant de l'article 12 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 : ... les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser le soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. ;

Considérant que si le transfert d'une compétence implique normalement que l'établissement public de coopération intercommunale qui l'exerce au lieu et place des communes, institue à son profit les taxes et redevances correspondant aux services assurés ainsi que le prévoit l'article L.5212-19 du code général des collectivités territoriales, reprenant les dispositions de l'article L. 251-3 du code des communes, les dispositions précitées de l'article L.233-78 du code des communes disposaient alors que le groupement de communes pouvait ne pas instituer de redevance ou de taxe et laisser chaque commune adhérente décider d'une part d'instituer ou non une taxe ou une redevance et d'autre part choisir entre ces deux ressources ; que si la possibilité pour la commune d'instituer une taxe ou une redevance était ainsi subordonnée au renoncement du groupement à percevoir directement l'une ou l'autre de ces ressources, il ne résulte pas de ces dispositions que le groupement devait avoir expressément décidé d'y renoncer avant que la commune puisse régulièrement prendre une décision d'institution ; qu'ainsi, en l'absence d'initiative du groupement, le conseil municipal de Châtillon-sur-Seine a pu, sans excéder sa compétence, décider d'instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X... X est rejetée.

3

N°'99LY00644


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00644
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;99ly00644 ?
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