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02/10/2003 | FRANCE | N°98LY02360

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 98LY02360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998, présentée par M. Gilles X, demeurant 1 bis rue de Prusly (21400) Châtillon-Sur-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-3970 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Seine du 12 septembre 1995 décidant de supprimer à compter du 1er janvier 1996 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et d'instituer à la même date la taxe d'enlève

ment des ordures ménagères ;

2') d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 1998, présentée par M. Gilles X, demeurant 1 bis rue de Prusly (21400) Châtillon-Sur-Seine ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 95-3970 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Châtillon-sur-Seine du 12 septembre 1995 décidant de supprimer à compter du 1er janvier 1996 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et d'instituer à la même date la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;

2') d'annuler la délibération litigieuse ;

3°) de condamner la commune de Châtillon-sur-Seine à lui payer une somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

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Classement CNIJ : 135-03-04-03-05

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Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par la délibération litigieuse du 12 septembre 1995 le conseil municipal de Châtillon-sur-Seine a décidé de supprimer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères en vigueur depuis 1986 et d'instituer à compter du 1er janvier 1996 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ; que le requérant soutient que la gestion du service de collecte et de traitement des ordures ménagères ayant été transférée à un syndicat intercommunal, une taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne pouvait plus être instituée au profit de la commune ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.233-79 du code des communes alors applicables reprises au dernier alinéa de l'article 1520 du code général des impôts que pour assurer le financement du service d'enlèvement des ordures ménagères les communes ont la faculté d'instituer soit la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit la taxe ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1609 quater du même code dans sa rédaction également alors applicable : ... les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères... lorsqu'ils assurent la collecte ainsi que la destruction ou le traitement des ordures ménagères... ; qu'aux termes de l'article L.233-78 du code des communes alors en vigueur résultant de l'article 12 de la loi susvisée du 29 décembre 1978 : ... les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser le soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent. ;

Considérant que si le transfert d'une compétence implique normalement que l'établissement public de coopération intercommunale qui l'exerce au lieu et place des communes, institue à son profit les taxes et redevances correspondant aux services assurés ainsi que le prévoyaient les dispositions de l'article L.251-3 du code des communes reprises à l'article L.5212-19 du code général des collectivités territoriales, les dispositions précitées de l'article L.233-78 du code des communes disposaient alors que le groupement de communes pouvait ne pas instituer de redevance ou de taxe et laisser chaque commune adhérente décider d'une part d'instituer ou non une taxe ou une redevance et d'autre part choisir entre ces deux ressources ; que si la possibilité pour la commune d'instituer une taxe ou une redevance était ainsi subordonnée au renoncement du groupement à percevoir directement l'une ou l'autre de ces ressources, il ne résulte pas de ces dispositions que le groupement devait avoir expressément décidé d'y renoncer avant que la commune puisse régulièrement prendre une décision d'institution ; qu'ainsi, en l'absence d'initiative du groupement, le conseil municipal de Châtillon-sur-Seine a pu, sans excéder sa compétence, décider d'instituer une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-SEINE qui n'est pas la partie perdante soit condamnée à payer à M. X une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner M. X à payer à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-SEINE une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

ARTICLE 2 : M. X est condamné à payer à la COMMUNE DE CHATILLON-SUR-SEINE une somme de 150 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N°'98LY02360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY02360
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;98ly02360 ?
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