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02/10/2003 | FRANCE | N°98LY01899

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 98LY01899


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1998, présentée pour M. Donatello X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Joly, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-4077 en date du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 26 août 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1998, présentée pour M. Donatello X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Joly, avocat au barreau de Chambéry ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 96-4077 en date du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 26 août 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

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Classement CNIJ : 335-02-01

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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité italienne, s'est livré de mai à septembre 1993 à des activités constituant des infractions à la législation sur les stupéfiants en achetant, détenant, transportant, offrant et cédant de l'héroïne et en faisant un usage illicite, faits pour lesquels il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; qu'après avoir bénéficié en juillet 1994 d'une libération conditionnelle, il s'est rendu coupable en Suisse de vol avec violence sous la menace d'une arme blanche, faits pour lesquels il a été condamné dans ce pays à 9 mois d'emprisonnement ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni de détournement de procédure en estimant à la date du 26 août 1996 que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;

Considérant que si M. X fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France et qu'il n'a aucune attache en Italie, il ressort des pièces du dossier qu'il était célibataire sans personne à charge et maîtrisait la langue italienne ; que par ailleurs le lieu de résidence de sa famille en France est proche du territoire italien ; que dans ces conditions, son expulsion n'a pas, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, porté une atteinte excessive à sa vie familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble à rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 98LY01899 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY01899
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : JOLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;98ly01899 ?
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