Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 octobre 1998, présentée pour M. Donatello X, élisant domicile au cabinet de son avocat, par Me Joly, avocat au barreau de Chambéry ;
M. X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 96-4077 en date du 30 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 26 août 1996 prononçant son expulsion du territoire français ;
2') d'annuler la décision litigieuse ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 42-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
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Classement CNIJ : 335-02-01
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Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :
- le rapport de M. FONTBONNE, président ;
- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : L'expulsion peut être prononcée...b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25. ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité italienne, s'est livré de mai à septembre 1993 à des activités constituant des infractions à la législation sur les stupéfiants en achetant, détenant, transportant, offrant et cédant de l'héroïne et en faisant un usage illicite, faits pour lesquels il a été condamné à 18 mois d'emprisonnement par le Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ; qu'après avoir bénéficié en juillet 1994 d'une libération conditionnelle, il s'est rendu coupable en Suisse de vol avec violence sous la menace d'une arme blanche, faits pour lesquels il a été condamné dans ce pays à 9 mois d'emprisonnement ; que dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur d'appréciation ni de détournement de procédure en estimant à la date du 26 août 1996 que l'expulsion de M. X constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X fait valoir que l'ensemble de sa famille réside en France et qu'il n'a aucune attache en Italie, il ressort des pièces du dossier qu'il était célibataire sans personne à charge et maîtrisait la langue italienne ; que par ailleurs le lieu de résidence de sa famille en France est proche du territoire italien ; que dans ces conditions, son expulsion n'a pas, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés, porté une atteinte excessive à sa vie familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble à rejeté sa demande ;
DECIDE :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
N° 98LY01899 - 3 -