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02/10/2003 | FRANCE | N°98LY00449

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 98LY00449


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP David, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-235 en date du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR réduisant le nombre de points attachés à son permis de conduire ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

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Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 mars 1998, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par la SCP David, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 97-235 en date du 22 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 décembre 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR réduisant le nombre de points attachés à son permis de conduire ;

2') d'annuler la décision litigieuse ;

................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 49-04-01-04

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le jugement attaqué fait état d'une infraction commise le 3 juin 1995 au lieu du 3 juin 1996, et d'une décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 23 décembre 1996 et non du 11 décembre 1996, ces simples erreurs de plume ne faisant nullement obstacle à sa compréhension par l'intéressé, sont sans influence sur sa régularité ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que ce jugement, par ailleurs suffisamment motivé, aurait été irrégulièrement rendu ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant que M. X demande l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR du 11 décembre 1996 procédant au retrait de 3 points attachés à son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 3 juin 1996 à 21 heures 15 sur le territoire de la commune de Breuil-sur-Couze (Puy-de-Dôme) ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire le 22 novembre 1996 ;

Considérant en premier lieu que le défaut de notification d'un précédent retrait de points à la suite d'une infraction commise le 28 juin 1994 est sans incidence sur la légalité de la décision du 11 décembre 1996 procédant à un retrait de points pour une autre infraction ; qu'en deuxième lieu, la circonstance que postérieurement par décision du 2 octobre 1997, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a procédé à un nouveau retrait de 3 points attachés au permis de conduire de M. X à la suite d'une infraction commise le même jour 3 juin 1996 à 16 heures 02 également sur le territoire de la commune de Breuil-sur-Couze et ayant donné lieu à un jugement du tribunal de police d'Issoire du 30 mai 1997 devenu définitif, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; qu'enfin M. X ne peut davantage utilement faire valoir à l'encontre de la décision attaquée le fait que le 3 juillet 1997 le MINISTRE DE L'INTERIEUR l'a informé qu'en l'absence d'infraction à l'issue d'un délai de 3 ans depuis le 28 juin 1994, son permis de conduire était doté à nouveau de son capital initial de 12 points, cette information étant donnée sous réserve de l'enregistrement ultérieur de nouvelles infractions commises dans l'intervalle ;

Considérant que ladite décision du 11 décembre 1996 mentionne que le nombre de points attachés au permis de conduire de M. X est ainsi réduit à 6, à raison d'un autre retrait de points résultant d'une autre infraction ; qu'en tant qu'elle comporte cette mention, ladite décision ne fait que délivrer une information ne faisant pas grief, son seul objet décisoire étant de procéder à un retrait de 3 points à raison de l'infraction susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

N° 98LY00449 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00449
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP DAVID

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;98ly00449 ?
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