La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2003 | FRANCE | N°03LY00543

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 03LY00543


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (A.C.M.L), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société A.C.M.L. demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 03-0098 en date du 27 février 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, ordonné que l'expertise prescrite par une précédente ordonnance du 16 novembre 2001 soit étendue à l'examen

du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de la prolongation de la duré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 2003, présentée pour la SOCIETE AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (A.C.M.L), dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nantes ;

La société A.C.M.L. demande à la Cour :

1') d'annuler l'ordonnance n° 03-0098 en date du 27 février 2003 par laquelle le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Dijon a, à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS, ordonné que l'expertise prescrite par une précédente ordonnance du 16 novembre 2001 soit étendue à l'examen du préjudice subi par le maître d'ouvrage du fait de la prolongation de la durée d'exécution des travaux et de la livraison tardive de l'hôpital, en tant que cette ordonnance étend la mission d'expertise en sa présence ;

2') de rejeter la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS devant le tribunal administratif en tant qu'elle sollicite une extension de la mission d'expertise en présence de la SOCIETE A.C.M.L. ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

-------------------------

Classement CNIJ : 54-04-02-02-01

-------------------------

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2003 :

- le rapport de M. BESLE, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme RICHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par arrêt de ce jour, la Cour a annulé l'ordonnance attaquée dans toutes ses dispositions ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE L'AUXILIAIRE DE CONSTRUCTION METALLIQUE DE LA LOIRE (A.C.M.L.) sont dès lors devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS tendant à l'application des dispositions susmentionnées ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la SOCIETE A.C.M.L.

ARTICLE 2 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER DE NEVERS tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 03LY00543 2

N°'03LY00543 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00543
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FONTBONNE
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: Mme RICHER M
Avocat(s) : SCP SALAUN-DORE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-10-02;03ly00543 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award