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25/09/2003 | FRANCE | N°99LY00836

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 25 septembre 2003, 99LY00836


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Grenat, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951593 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 décembre 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), à raison de l

'immeuble qu'il possède dans cette localité, 9, rue Jean Mermoz ;

2°) de prononce...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1999, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... par Me Grenat, avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 951593 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 décembre 1998 rejetant sa demande en réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Cournon d'Auvergne (Puy-de-Dôme), à raison de l'immeuble qu'il possède dans cette localité, 9, rue Jean Mermoz ;

2°) de prononcer la réduction demandée,

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-03-03-01

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a fait construire en 1992 à Cournon d'Auvergne, 9, rue Jean Mermoz, un bâtiment de 1085 m² à usage de garage d'automobiles comportant des installations d'exposition et de vente ; que la valeur locative de ce bâtiment, nécessaire au calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1994, a été tout d'abord déterminée d'après les renseignements contenus dans la déclaration déposée par M. X et par référence au local-type n° 11 de la commune de Cournon d'Auvergne, sur la base d'une valeur locative unitaire de 60 F/m², valeur au 1er janvier 1970, appliquée à une surface pondérée de 670 m² ; qu'à la suite d'une visite des lieux effectuée par le géomètre du cadastre, et d'une déclaration rectificative de M. X, l'administration a estimé que le local devait être imposé sur la base d'une valeur de 35 F/m² appliquée à une surface pondérée de 958 m² par référence au local-type n° 19 de la commune de Cournon d'Auvergne, lequel est constitué par un atelier situé sur la commune voisine d'Aubière ; que l'administration a en conséquence, le 5 octobre 1994, accordé à M. X un dégrèvement de 5 106 F sur sa cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 1994 ; que M. X demande la réduction de ses impositions litigieuses des années 1994 et 1995, correspondant à la différence entre les valeurs locatives cadastrales retenues par l'administration et celle obtenue en appliquant à la surface pondérée de 670m² la valeur locative cadastrale unitaire de 35 F/m², valeur au 1er janvier 1970 ;

Sur la régularité du jugement de première instance

Considérant que ce n'est que dans un mémoire présenté après l'expiration du délai d'appel que le requérant a invoqué son moyen relatif à la régularité du jugement à raison d'une prétendue compensation d'office ; qu'un tel moyen tardivement présenté et fondé sur une cause juridique différente de celle qui a servi de fondement à sa requête n'est pas recevable ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : ...2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre type que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. - Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; - b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble-type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; - 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe.

Considérant qu'il n'est pas contesté que le bâtiment de M. X à Cournon d'Auvergne est au nombre de ceux dont la valeur locative doit être fixée par application des dispositions précitées du 2° - a de l'article 1498 du code ; que n'existant pas à la date de la dernière révision des valeurs locatives foncières des propriétés bâties, sa valeur locative ne peut être établie que par comparaison ou à défaut, par voie d'appréciation directe ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le garage de M. X, constitué d'une charpente métallique habillée de vitres au niveau de l'exposition des véhicules et pour le reste, rempli de parpaings entre les poteaux métalliques, possède une couverture en fibrociment ; que, dès lors, par ses aspects architecturaux et ses dimensions, par son affectation, ce bâtiment ne présente pas un caractère particulier ou exceptionnel ; que sa valeur locative ne peut, par suite, conformément aux dispositions précitées du 2° - a de l'article 1498, être établie que par comparaison avec un local de type similaire situé sur le territoire de la commune de Cournon d'Auvergne ; que ni l'administration ni le requérant ne proposent des termes de comparaison choisis dans cette dernière commune et qui auraient permis à la Cour de déterminer la valeur locative de l'immeuble ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner une expertise afin de rechercher de tels termes de comparaison au vu des propositions des parties, ou, à défaut, de recueillir les éléments nécessaires permettant à la Cour de déterminer sa valeur locative par voie d'appréciation directe ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. Jacques X, procédé à une expertise en vue de rechercher, au vu des propositions des parties, des termes de comparaison dans la commune de Cournon d'Auvergne afin de déterminer la valeur locative de l'immeuble litigieux. A défaut, l'expert recueillera les éléments permettant à la Cour de procéder à cette détermination par voie d'appréciation directe.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

N° 99LY00836 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00836
Date de la décision : 25/09/2003
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme DELETANG
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-09-25;99ly00836 ?
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