Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 2003, présentée pour la Sarl T.T.B., dont le siège social est ..., représentée par son liquidateur, par Me Richard X..., avocat au barreau de Clermont-Ferrand ;
La Sarl T.T.B. demande à la Cour :
1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant l'ordonnance n° 03LY00363 du président de la Cour en date du 19 mai 2003 rejetant pour irrecevabilité sa requête enregistrée le 27 février 2003, tendant à :
- l'annulation du jugement n° 001939 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 décembre 2002 ayant rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997 ;
- la décharge de ladite imposition ;
2°) de déclarer non avenue ladite ordonnance ;
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Vu l'ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 54-08-05-02
La Sarl T.T.B. ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. CHEVALIER, président de chambre ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que fait valoir la Sarl T.T.B., sa requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 février 2003, n'était pas accompagnée du jugement dont elle demandait l'annulation, alors même que le bordereau d'envoi des pièces jointes à la requête mentionnait la production dudit jugement ; que le double accusé de réception adressé à la société requérante, qui a eu pour seul objet de rectifier une erreur commise par cette dernière sur l'identité du requérant, s'est borné, conformément aux dispositions de l'article R. 413-6 du code de justice administrative, à constater l'arrivée de la requête au greffe de la Cour et à donner un numéro d'enregistrement, mais n'avait aucune portée juridique, notamment pas celle de vérifier le contenu de l'ensemble des pièces produites à l'appui de ladite requête et leur conformité avec le bordereau d'envoi, lesquelles relèvent de la mission juridictionnelle ; que, par suite, la Sarl T.T.B. n'est pas fondée à soutenir que l'absence de production du jugement n° 001939 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand dans les pièces jointes à sa requête résulterait en réalité d'une erreur matérielle commise par le greffe de la Cour à l'origine de l'irrecevabilité entachant ladite requête et à demander pour ce motif la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 03LY00363 du président de la Cour en date du 19 mai 2003 ; que la requête doit, dès lors, être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête susvisée de la Sarl T.T.B. est rejetée.
N° 03LY01069 - 2 -