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30/07/2003 | FRANCE | N°01LY02535

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre, 30 juillet 2003, 01LY02535


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DU CANTAL, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce autorisé par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 30 novembre 2001, par la S.C.P. Marie-Anne MOINS - Jean-Antoine MOINS, avocats ;

Le DEPARTEMENT DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970937, en date du 18 septembre 2001, du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en tant qu'il l'a, en ses articles 3 et 4, enjoint de faire ex

cuter des travaux de drainage du talus longeant la route départementale n° 22...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 novembre 2001, présentée pour le DEPARTEMENT DU CANTAL, représenté par le président en exercice du conseil général, à ce autorisé par délibération de la commission permanente du conseil général en date du 30 novembre 2001, par la S.C.P. Marie-Anne MOINS - Jean-Antoine MOINS, avocats ;

Le DEPARTEMENT DU CANTAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 970937, en date du 18 septembre 2001, du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND, en tant qu'il l'a, en ses articles 3 et 4, enjoint de faire exécuter des travaux de drainage du talus longeant la route départementale n° 22, au droit des parcelles appartenant à M. et Mme Pierre X, sous astreinte de 200 francs par jour de retard à l'expiration d'un délai de 10 mois, et en tant qu'il l'a condamné à payer à M. et Mme X une indemnité de 10.000 francs en réparation du préjudice subi par eux du fait de la mise en place d'une canalisation enterrée sur leur propriété ;

2°) subsidiairement, de réformer ce jugement en rectifiant la nature des travaux confortatifs ordonnés, conformément à un avis du Laboratoire régional des ponts et chaussées de Clermont-Ferrand et du C.E.T.E. de Lyon en date du 27 novembre 2001 ;

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classement cnij : 67-03-03-02 54-06-07-008

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me Meral, avocat du DEPARTEMENT DU CANTAL ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du DEPARTEMENT DU CANTAL et les conclusions incidentes de M. et Mme X tendant à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 18 septembre 2001 :

En ce qui concerne l'injonction de réaliser des travaux complémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet ;

Considérant que, par un précédent jugement, en date du 8 septembre 1994, devenu définitif, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a déclaré le DEPARTEMENT DU CANTAL entièrement responsable des désordres occasionnés à la propriété de M. et Mme X, située en contrebas de la route départementale n° 22, sur le territoire de la commune de Champs-sur-Tarentaine (Cantal), du fait des arrivées d'eau de ruissellement provenant de cette voie, et l'a condamné à payer à ces derniers une somme globale de 106.746 francs en réparation de leurs préjudices ; que, des travaux ayant été ultérieurement réalisés par le DEPARTEMENT DU CANTAL afin de faire cesser ces désordres, consistant dans l'aménagement d'un remblai en lieu et place du mur de soutènement préexistant, qui menaçait ruine, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a, par le jugement attaqué, en date du 18 septembre 2001, notamment enjoint au DEPARTEMENT DU CANTAL de réaliser des travaux complémentaires de drainage du remblai, préconisés par les experts désignés en référé à la demande de M. et Mme X ; que le DEPARTEMENT DU CANTAL conteste principalement ce jugement du 18 septembre 2001 en tant qu'il lui a ainsi enjoint, en son article 3, de faire exécuter, dans un délai de 10 mois à compter de la notification du ... jugement, sous la surveillance d'un maître d'oeuvre, les travaux consistant en la mise en place à intervalle régulier (2 à 3 mètres) d'épis drainants profonds implantés dans le talus de remblai rocheux selon ses lignes de plus grande pente, protégés par un film anticontaminant de type BIDIM, et dont l'exutoire en partie basse sera relié à un caniveau transversal qui captera également les eaux de ruissellement de la route départementale n° 22 en provenance de l'aqueduc et qui rejettera le tout vers la limite Est de la propriété X par une canalisation de transit enterrée , et a prononcé à son encontre, en son article 4, une astreinte de 200 francs par jour s'il ne justifie pas avoir, dans le délai susmentionné, fait exécuter ces travaux ; que le DEPARTEMENT DU CANTAL qui fait valoir à titre principal que ces travaux visent à remédier à un dommage purement éventuel et que le précédent jugement intervenu dans cette affaire le 8 septembre 1994 n'ordonnait la réalisation d'aucun travail public, doit être regardé comme contestant que les conditions étaient réunies pour qu'une telle injonction de réaliser ces travaux complémentaires puisse lui être légalement adressée ;

Considérant qu'à défaut d'annulation d'une éventuelle décision du DEPARTEMENT DU CANTAL refusant d'exécuter les travaux en cause, les premiers juges n'ont pu légalement, en se fondant sur les dispositions précitées des articles L.911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, ordonner au DEPARTEMENT DU CANTAL l'exécution de ces travaux, une telle mesure n'étant impliquée ni par le jugement susmentionné du 8 septembre 1994, ni par le jugement en litige rendu le 18 septembre 2001, à supposer même que les travaux réalisés sur l'initiative du département n'aient pas suffi à faire totalement cesser les désordres constatés sur la propriété de M. et Mme X ; que, par suite, le DEPARTEMENT DU CANTAL est fondé à soutenir que les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 18 septembre 2001 doivent être annulés ;

En ce qui concerne le montant de l'indemnité :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, le jugement doit être également annulé, ainsi que le demande le DEPARTEMENT DU CANTAL, en tant qu'il a condamné ce dernier à payer une indemnité de 10.000 francs à M. et Mme X en réparation du préjudice subi par eux du fait de la présence sur leur propriété de la canalisation enterrée susmentionnée ;

Considérant que, si M. et Mme X demandent de leur côté à la Cour, par des conclusions incidentes, que l'indemnité que le DEPARTEMENT DU CANTAL a été condamné à leur payer, qu'ils estiment insuffisante, soit portée à la somme totale de 578.000 francs, soit 88.191,76 euros, outre les intérêts, ils se bornent à critiquer les évaluations de leurs préjudices immobilier et de jouissance, telles que proposées par les expertises diligentées en première instance, sans mettre la Cour à même d'apprécier en quoi les premiers juges en auraient fait eux-mêmes une évaluation inexacte dans le jugement attaqué ; que, dans ces conditions, ces conclusions incidentes de M. et Mme X ne peuvent être que rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité de 34.000 francs, soit 5.183,27 euros, que le DEPARTEMENT DU CANTAL a été condamné à leur payer à l'article 2 du jugement attaqué doit être ramenée à la somme de 24.000 francs, soit 3.658,78 euros ;

Sur les conclusions tendant au paiement de frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant, d'une part, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a condamné le DEPARTEMENT DU CANTAL à payer la somme de 6.000 francs à M. et Mme X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal administratif ait fait une insuffisante appréciation du montant des frais exposés en première instance par M. et Mme X dont ceux-ci peuvent demander le remboursement ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce que la somme qui leur est due par le DEPARTEMENT DU CANTAL au titre de ces frais soit portée à un montant supérieur doivent être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le DEPARTEMENT DU CANTAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux dans l'instance d'appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les articles 3 et 4 du jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 18 septembre 2001 sont annulés.

ARTICLE 2 : La somme de 34.000 francs que le DEPARTEMENT DU CANTAL a été condamné à verser à M. et Mme X à l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND en date du 18 septembre 2001 est ramenée à 24.000 francs (3.658,78 euros).

ARTICLE 3 : Le jugement du tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND du 18 septembre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

ARTICLE 4 : Les conclusions incidentes de M. et Mme X sont rejetées.

N° 01LY02535 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 01LY02535
Date de la décision : 30/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : MOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-30;01ly02535 ?
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