Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, présentée par M. Hoai-Duc X demeurant ... ;
M. Hoai-Duc X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 986273 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 mai 1999 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalité y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de lui accorder la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
CNIJ : 19-04-01-02-03-04
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; que, pour pouvoir bénéficier de cette déduction, le contribuable doit prouver notamment la réalité de l'existence et du montant des sommes qu'il prétend avoir versées à titre de pensions alimentaires ; que M. X soutient avoir versé, au cours des années 1994, 1995 et 1996, à sa mère, née en 1913, logée à titre gratuit à Lyon dans un logement appartenant à l'un de ses autres enfants et qui serait démunie de toutes ressources, des sommes de 30 000 francs, 36 000 francs et 29 000 francs ; que pour établir la réalité des versements de ces sommes effectués en espèces, le requérant s'est borné à produire une attestation sur l'honneur émanant de sa mère ; que ce document est insuffisant pour apporter la preuve de la réalité et de la quotité desdits versements ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'en admettre le montant en déduction de ses revenus taxables à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Hoai-Duc X est rejetée.