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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY01269

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY01269


Vu la décision en date du 9 juin 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, sous le n° 99LY01939, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée pour la Société CRITER, dont le siège social est sis à COLLONGES LES PREMIERES (21110), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat l

e 12 juin 1999 ;

La société CRITER demande à la Cour :

1°) d'annu...

Vu la décision en date du 9 juin 1999, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 1999, sous le n° 99LY01939, par laquelle le président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la cour, en application de l'article R. 82 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, la requête présentée pour la Société CRITER, dont le siège social est sis à COLLONGES LES PREMIERES (21110), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

Vu ladite requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 12 juin 1999 ;

La société CRITER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97510 du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

CNIJ : 19-04-01-04-02

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 1999 sous le n° 99LY01269, présentée pour la société CRITER, dont le siège social est sis à COLLONGES LES PREMIERES (21110), par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

La société CRITER demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n° 97510 du 26 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1992 et 1994, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la Société CRITER sont relatives aux mêmes impositions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts : Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt (...). ; qu'aux termes de l'article 49 septiès F de l'annexe III audit code : Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : a) Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale qui, pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b) Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode ; c) Les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté ;

Considérant que si la société CRITER, qui a pour activité la fabrication et le commerce de menuiseries et fermetures, conteste la réintégration dans ses bénéfices imposables, au titre des années 1992 et 1994, du crédit d'impôt institué par les dispositions précitées, il résulte de l'instruction que les travaux effectués par la société ont eu pour objet l'optimisation du débit des bois grâce à l'implantation d'un matériel de délignage, la mise en place d'une ventouse de manutention en sortie de chaîne, l'installation d'une machine à commande numérique, l'établissement de plans de production en série de menuiseries et de cintres, et le renforcement du contrôle de la qualité des produits par la mise en place d'un label qualité et de procédures de contrôle ; que ces applications à un processus industriel de techniques et de procédés déjà existants, en vue d'améliorer la productivité de la fabrication et la qualité de produits dont le caractère innovant n'est pas allégué, ne peuvent être regardées comme des activités de recherche fondamentale, de recherche appliquée ou d'opérations de développement expérimental, au sens des dispositions précitées de l'article 49 septiès F de l'annexe III au code général des impôts ; que dès lors, la société requérante ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 244 quater B du même code ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

Considérant que si, au cours d'un précédent contrôle, le vérificateur s'est abstenu d'opérer un redressement sur un crédit d'impôts constaté par l'entreprise dans des conditions similaires, une telle abstention ne peut être regardée comme une interprétation formelle de la loi fiscale, ou comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont la société serait fondée à se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A ou de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la requête à fin de sursis, que la société CRITER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge des impositions en litige ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 99LY01269 de la société CRITER.

Article 2 : La requête n° 99LY01939 de la société CRITER est rejetée.

N° 99LY01269-99LY01939 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY01269
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PLANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly01269 ?
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