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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY00925

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY00925


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 954256 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 octobre 1998 accordant à M. Louis X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre les cotisations contestées à la charge de M. X ;

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Vu le code général des impôts ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 1999, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 954256 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 octobre 1998 accordant à M. Louis X la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre les cotisations contestées à la charge de M. X ;

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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-04-01-02-05

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article 1, premier alinéa, du code général des impôts : Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 ... ; que le 2 de l'article 13 du même Code précise que le revenu global net annuel servant de base à l'impôt sur le revenu est déterminé en totalisant les bénéfices ou revenus nets de sept catégories de revenus, compte tenu, le cas échéant, des charges énumérées au II de l'article 156 ; que ce dernier article dispose que l'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal ... sous déduction ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : 2° ... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du Code civil ... La déduction est limitée, par enfant majeur, au montant fixé pour l'abattement prévu par l'article 196 B. Lorsque l'enfant est marié, cette limite est doublée au profit du parent qui justifie qu'il participe seul à l'entretien du ménage. Toutefois, l'avantage en impôt résultant de la déduction prévue ci-dessus ne peut être inférieur par enfant à 4 000 F lorsque la pension alimentaire est versée au profit d'un enfant inscrit dans l'enseignement supérieur. Cet avantage minimal ne peut néanmoins excéder 35 % des sommes versées. ; qu'il résulte enfin des articles 193 et suivants, qu'après division du revenu imposable en parts en fonction du quotient familial, l'impôt est calculé en appliquant un barème à taux progressif aux tranches de revenus distinguées par le barème et comprises dans chaque part ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le revenu global mentionné aux articles 1, 13, alinéa 2, et 156 du code général des impôts, sur lequel s'imputent les charges visées au II de ce même article 156, s'entend de celui qui constitue la base d'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déclaré, au titre de l'année 1994, un revenu net annuel de 53 490 francs, après déduction de la pension alimentaire de 16 190 francs versée à son fils majeur inscrit dans l'enseignement supérieur ; que ce revenu soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu n'a pas permis l'imputation totale de l'avantage minimum en impôt de 4 000 francs résultant de la déduction de ladite pension ; que, si au titre de la même année et conformément aux dispositions des articles 92 B I bis et 200 A du code général des impôts, M. X a également été assujetti à un impôt sur le revenu de 1 484 francs, ces droits correspondaient à la taxation au taux forfaitaire de 16%, d'une plus-value nette de cession de valeurs mobilières de 9 277 francs, le revenu correspondant à cette plus-value n'entrait pas dans la composition du revenu global au sens où il est défini ci-dessus ; que, par voie de conséquence, le surplus de l'avantage minimum en impôt de 4 000 francs restant à imputer ne pouvait pas venir en déduction de l'impôt sur le revenu dû à raison de ce revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur le motif tiré de ce que cet avantage minimal était imputable sur l'impôt sur le revenu calculé à un taux forfaitaire, pour prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu et de celle relative au prélèvement social de 1% en litige ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir, en application des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la notice pour remplir votre déclaration des revenus de 1994 et de la fiche de calculs facultatifs jointes à l'imprimé de déclaration de revenus, qui ne constituent pas des instructions ou circulaires publiées opposables à l'administration en tant qu'elles font connaître aux contribuables une interprétation des textes fiscaux ; que, sur le même fondement, il ne peut davantage invoquer le Guide pratique du contribuable rédigée non pas par l'administration fiscale mais par un éditeur privé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander que les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquelles M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 soient remises à sa charge ;

Sur l'appel incident de M. X :

Considérant que M. X, qui n'a pas contesté le jugement du Tribunal administratif dans le délai du recours contentieux, n'est pas recevable à présenter par la voie du recours incident des conclusions tendant à l'indemniser des divers préjudices qu'il prétend avoir subis du fait de l'administration, dès lors qu'elles soulèvent un litige distinct de celui sur lequel porte le recours du ministre, qui concerne la décharge de l'impôt sur le revenu ;

Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 15 octobre 1998 est annulé.

Article 2 : Les cotisations d'impôt sur le revenu et de prélèvement social de 1% auxquelles M. Louis X a été assujetti au titre de l'année 1994 sont remises à sa charge.

Article 3 : L'appel incident de M. X et les conclusions de sa demande tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 99LY00925 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00925
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. CHARLIN
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly00925 ?
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