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24/07/2003 | FRANCE | N°99LY00466

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 99LY00466


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Paloux, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9101041 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 1998 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986, et a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur

le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi qu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 1999, présentée pour M. Marc X, demeurant ..., par Me Paloux, avocat au barreau de Nice ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9101041 du Tribunal administratif de Lyon en date du 17 novembre 1998 en tant qu'il ne lui a accordé qu'une réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1986, et a rejeté les conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions restant en litige ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 juin 2003, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle à ce que l'irrégularité de la vérification de comptabilité entreprise par l'administration soit invoquée ;

CNIJ : 19-04-02-01-06-01-01

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, a exercé des activités d'exploitant de vidéo-club du 20 mars 1982 au 24 février 1984, et des activités de facturier au cours des années 1984 et 1985, consistant à reverser en espèces à des ferrailleurs une partie des sommes créditées sur ses comptes bancaires en règlement de factures correspondant à la vente de matériels de provenance douteuse ; qu'il a fait l'objet, d'une part, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble à partir du 29 juillet 1986, d'autre part, d'une vérification de comptabilité dont il a été avisé le 17 septembre 1986, et qui portait sur l'ensemble de ces activités commerciales ; que l'intéressé a contesté les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 et 1985, à raison des bénéfices industriels et commerciaux non déclarés que lui a procurés son activité de facturier, et au titre de l'année 1986, des rehaussements apportés à son revenu global, pour lequel il a été taxé d'office en l'absence de déclaration ; que le Tribunal administratif de Lyon lui a seulement accordé une réduction de sa cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1986 correspondant à une diminution de sa base d'imposition de 40 000 francs ;

Sur la procédure d'imposition :

En ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux réalisés au titre des exercices clos en 1984 et 1985 :

Considérant, en premier lieu, que M. X s'est abstenu de déposer les déclarations de bénéfices auxquelles il était tenu au titre de son activité de facturier, pour les années susmentionnées, ainsi d'ailleurs que ses déclarations de revenu global ; que l'administration, qui lui a adressé le 15 septembre 1986, une mise en demeure relative à la déclaration de son revenu global au titre des années 1984 et 1985, dont il a accusé réception le 18 septembre 1986, n'était pas tenue de lui notifier, s'agissant de ses bénéfices industriels et commerciaux, la mise en demeure prévue par l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, issu de l'article 81-II de la loi du 30 décembre 1986, lequel n'est entré en vigueur que postérieurement à l'expiration du délai de déclaration imparti en l'espèce au contribuable ; que M. X s'est, dès lors, placé, à la date de cette expiration, en situation de voir ces bénéfices évalués d'office en vertu du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable ; que cette situation d'évaluation d'office n'a pas été révélée à l'administration par la vérification de comptabilité à laquelle le service a procédé après le 17 septembre 1986, mais par la communication des procès-verbaux de l'enquête judiciaire ouverte à l'encontre de M. X et l'exploitation des documents fournis par ce dernier lors de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble qui avait débuté antérieurement ; que dès lors, M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère irrégulier de cette vérification de comptabilité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du I de l'article 86 de la loi de finances pour 1998 du 30 décembre 1997, codifié sous l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées d'une activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ; et qu'aux termes du II du même article : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les rappels notifiés selon les règles prévues au I avant le 1er janvier 1998 sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré du défaut d'engagement d'une vérification de comptabilité ; que ces dispositions font désormais obstacle à ce que M. X soutienne utilement qu'en l'espèce, la procédure aurait dû comporter l'engagement régulier d'une vérification de comptabilité spécifique, ayant pour seul objet son activité de facturier ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X, dont les bénéfices ont été évalués d'office, ne peut utilement soutenir que la notification qui lui a été adressée le 21 juillet 1987, laquelle précisait, conformément aux dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, les bases des impositions dont s'agit et les modalités de leur détermination, était insuffisamment motivée au regard de l'article L. 57 du même livre, relatif à la motivation des notifications de redressement en cas de procédure contradictoire ;

En ce qui concerne le revenu global de l'année 1986 :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la vérification approfondie de situation fiscale, dont M. X a fait l'objet au titre de l'année 1986, a été précédée d'un avis de vérification en date du 26 juin 1987, notifié à l'intéressé le 29 juin 1987 ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'omission d'un tel avis manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X n'a pas déposé, au titre de ladite année, la déclaration d'ensemble de ses revenus dans le délai légal ; que mis en demeure de régulariser sa situation, par lettre du 26 mai 1987, dont il a accusé réception le 29 mai 1987, il n'a pas donné suite à cette mise en demeure dans le délai de trente jours prévu par l'article L. 68 du code général des impôts ; que dès lors, il n'est pas fondé à contester la procédure de taxation d'office pour défaut de déclaration, prévue à l'article L.66 du même code, dont il a été l'objet ;

Considérant, enfin, que si, aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination , la notification adressée à M. X le 4 septembre 1987 mentionnait que son revenu imposable de l'année 1986, fixé initialement à 204 000 francs, avait été déterminé par addition des chèques et versements inscrits au crédit de son compte n° 103 44 S ouvert à la Société marseillaise de crédit, précisait le total de ces crédits bancaires, soit 164 182 francs, et ajoutait à cette somme, en l'absence de tout débit, une somme de 40 000 francs correspondant à ses dépenses de train de vie effectuées en espèces ; qu'elle satisfaisait, dès lors, aux exigences de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales, alors même qu'elle ne comportait pas l'indication détaillée du montant de tous les chèques et versements ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 193 et R.* 193-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à M. X, qui se trouve en situation d'évaluation d'office pour les bénéfices des années 1984 et 1985, et de taxation d'office pour le revenu global de l'année 1986, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ;

Considérant, en premier lieu, que M. X ne fournit, en appel comme en première instance, aucun élément permettant d'établir, qu'en retenant, pour l'évaluation des revenus qu'il a tirés en 1984 et 1985 de son activité d'intermédiaire, un pourcentage de 10 % du montant total des chèques remis par ses clients, l'administration fiscale, qui a relevé, pour 1984, un écart de 14 % entre le montant des sommes créditées et celui des prélèvements d'espèces destinés aux fournisseurs, aurait fait une appréciation exagérée du montant des commissions dont il a bénéficié ; qu'il ne saurait prétendre à la prise en charge, au titre des frais généraux, ni des achats de ferrailles destinées à la revente, ni de l'acquisition d'immobilisations amortissables ; que s'il fait état de rétrocessions au profit d'un tiers, il n'en établit pas la réalité ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a retenu, pour la détermination de la base d'imposition de M. X au titre de l'année 1986, une somme globale de 110 790 francs, correspondant au total des chèques et versements en espèces portés en 1986 au crédit de son compte bancaire, sous déduction de deux chèques dont l'intéressé a établi l'origine non professionnelle ; que M. X, qui ne fournit aucun commencement de justification quant à l'origine des autres sommes portées au crédit de son compte, n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de cette base d'imposition ;

Sur les pénalités :

Considérant que par lettre notifiée à M. X le 13 octobre 1987, l'administration fiscale a rappelé à l'intéressé qu'il n'avait pas déposé les déclarations de revenus qu'il aurait dû produire au plus tard les 4 mars 1985, 3 mars 1986 et 4 mars 1987, au titre des années 1984, 1985 et 1986, et l'a informé que les droits correspondant aux bases d'imposition notifiées seraient, par suite, assortis des majorations prévues à l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable ; que, cette lettre se référait également pour le décompte des majorations, aux indications portées sur les notifications de redressement des 21 juillet et 4 septembre 1987 ; qu'ainsi, alors que ladite lettre ne faisait pas expressément référence aux mises en demeure régulièrement notifiées au contribuable, les pénalités pour défaut de déclaration infligées à M. X ont été suffisamment motivées en fait et en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Marc X est rejetée.

N° 99LY00466 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY00466
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GAILLETON
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;99ly00466 ?
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