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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY00696

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 98LY00696


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par M. Alfred X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°963403 en date du 11 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2') d'annuler la décision en date du 31 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

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Classement CNIJ : ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée par M. Alfred X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n°963403 en date du 11 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

2') d'annuler la décision en date du 31 juillet 1996 par laquelle le MINISTRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE a refusé de lui attribuer le titre d'interné résistant ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

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Classement CNIJ : 69-02-02-02

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Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- les observations de Me VUILLECARD, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.273 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Le titre d'interné résistant est attribué à toute personne qui a subi, quel qu'en soit le lieu (...) une détention minimum de trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi. Aucune condition de durée n'est exigée de ceux qui se sont évadés ou qui ont contracté, pendant leur internement, une maladie ou une infirmité, provenant notamment de tortures, susceptible d'ouvrir droit à pension à la charge de l'Etat ; qu'aux termes de l'article R.319 du même code : Les demandes d'attribution (...) du titre d'interné résistant doivent être accompagnées de pièces établissant : 1' La matérialité et la durée de l'internement ; 2' La matérialité de l'un des actes qualifiés de résistance définis à l'article R.287, ayant été la cause de (...) l'internement ; 3' L'existence du lien de cause à effet entre l'acte qualifié de résistance (...) et (...) l'internement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été arrêté par la Milice et la Gestapo le 2 février 1944 et détenu jusqu'au 24 mars 1944 au camp de Nexon (Haute Vienne) ; que le service de recherches du comité international de la Croix Rouge ayant retrouvé la mention de sa présence sur les listes des personnes employées par une usine à Nuremberg, à compter du 1er avril 1944, les attestations faisant état d'une détention jusqu'à la fin du mois de juin 1944 à Nexon ne peuvent être prises en compte ; que si M. X déclare avoir été détenu du 1er février 1943 au 29 avril 1943 et s'il produit des attestations en ce sens, elles sont en contradiction avec le certificat d'appartenance aux Forces Françaises Libres de l'Intérieur qui indique qu'il les a rejoint le 1er mars 1943 ; qu'ainsi, les différents documents produits par le requérant n°apportent pas la preuve qu'il a été détenu pendant au moins trois mois pour acte qualifié de résistance à l'ennemi ; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions auxquelles est subordonnée l'attribution du titre d'interné résistant ;

Considérant, enfin que si M. X fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu'aucune condition de durée n°est exigée dès lors qu'il a contracté pendant son internement une infirmité susceptible d'ouvrir droit à pension, ces éléments qui n'ont pas été soumis à l'administration lors de sa demande de titre ne peuvent être produits pour la première fois en appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n°est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision attaquée ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Alfred X est rejetée.

N°98LY00696 1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00696
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : VUILLECARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly00696 ?
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