Vu la requête, enregistrée au greffe de le la Cour le 11 mars 1998, présentée pour la SARL AUTOMATIC AMUSEMENTS DISTRIBUTION, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;
La SARL AUTOMATIC AMUSEMENTS DISTRIBUTION demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 91470 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1997 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes ainsi que l'amende de l'article 1768 bis auxquelles elle reste assujettie au titre respectivement des années 1980, 1981 et 1982 et des années 1979 à 1982 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-01-03-01-02-03
19-01-03-01-02-04
19-01-04-01
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : (...) En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. L'examen au fond des documents comptables ne peut commencer qu'à l'issue d'un délai raisonnable permettant au contribuable de se faire assister par un conseil. ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis de vérification de comptabilité a été remis à la SARL AUTOMATIC AMUSEMENTS DISTRIBUTION le 22 décembre 1982, le jour même de la première intervention sur place du vérificateur ; que tant cet avis que la notification de redressement indiquent que c'est à cette même date que les opérations de vérification de comptabilité ont débuté ; que si le ministre soutient que le vérificateur aurait en réalité limité sa première intervention sur place à de simples investigations matérielles, dont il ne précise au demeurant même pas la teneur, et que l'examen des livres comptables aurait été reporté à la date du 14 janvier 1993 dans les locaux du cabinet du comptable de l'entreprise, une telle allégation n'est étayée par aucune pièce du dossier ; que, par suite, le contribuable ayant été privé d'un délai raisonnable pour se faire assister d'un conseil de son choix, la vérification de comptabilité est entachée d'irrégularité ; que si la société requérante était en situation de taxation d'office, cette situation, eu égard à la nature des redressements en litige, n'a pu être mise en évidence que par cette vérification irrégulière ; que, par suite, la SARL AUTOMATIC AMUSEMENTS DISTRIBUTION est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires ainsi que de l'amende de l'article 1768 bis restant en litige ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 20 novembre 1997 est annulé.
Article 2 : La SARL AUTOMATIC AMUSEMENTS DISTRIBUTION est déchargée des cotisations supplémentaires de taxe sur les salaires et des pénalités y afférentes ainsi que l'amende de l'article 1768 bis auxquelles elle reste assujettie au titre respectivement des années 1980, 1981 et 1982 et des années 1979 à 1982.
N° 98LY00351 - 3 -