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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY00321

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 24 juillet 2003, 98LY00321


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 1998, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 8812317, en date du 21 octobre 1997, ayant déchargé Mme Suzanne X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle restait assujettie au titre de l'année 1984 ;

2) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 mars 1998, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 8812317, en date du 21 octobre 1997, ayant déchargé Mme Suzanne X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles elle restait assujettie au titre de l'année 1984 ;

2) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-03-02

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts : (...) les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient (...) l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. (-) Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a) pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1984 en litige, Mme X, conseillère matrimoniale, s'est engagée à mettre ses clients en relation entre eux pendant une durée d'un an, éventuellement renouvelable, aux termes de contrats conclus en contrepartie d'un prix forfaitaire payable en principe au comptant, la somme versée n'étant pas proportionnée aux résultats et restant acquise à Mme X en cas de renonciation provisoire ou définitive des clients à ses services ; que celle-ci, ayant comptabilisé en produits perçus d'avance les sommes encaissées en 1984, et ne les ayant déclarées qu'au titre de l'exercice au cours duquel les contrats avaient pris fin, l'administration fiscale les a regardées au contraire comme immédiatement imposables, et les a réintégrées dans les résultats imposables de l'exercice ; que, par le jugement dont le ministre relève appel, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités auxquelles Mme X a été assujettie de ce chef ;

Considérant que dès lors que, tout au cours de la période contractuelle, les clients de Mme X avaient droit, soit par voie de consultation à son cabinet, soit par lettre, à une sélection mensuelle de personnes avec lesquelles ils souhaitaient entrer en contact, les services de cette dernière ne pouvaient être réputés achevés dès la signature des contrats entre les parties et le paiement du prix ; que compte tenu de la permanence de son obligation pendant la durée convenue, et en dépit de la possibilité susmentionnée pour ses clients de mettre un terme anticipé aux contrats, les prestations fournies par Mme X constituaient, au sens et pour l'application des dispositions précitées du 2 bis, a de l'article 38 du code général des impôts, des prestations continues susceptibles de s'étaler sur plus d'un exercice ; que, par suite, les versements reçus à la signature des contrats devaient être rattachés à l'exercice au cours duquel avait pris naissance l'obligation de Mme X, mais toutefois dans la seule limite du montant correspondant à la fourniture des prestations effectivement servies entre la date de la signature des contrats et la clôture de l'exercice, soit le 31 décembre1984 ; que, dans ces conditions, l'administration fiscale était seulement en droit de réintégrer dans les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X, au titre de l'année en litige le montant des sommes encaissées réduit au prorata du nombre de jours écoulés depuis la date de la signature de chaque contrat jusqu'au 31 décembre 1984 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, dans cette mesure seulement, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a déchargé Mme X de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1984 et des pénalités y afférentes auxquelles elle restait soumise ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux de Mme X au titre de l'année 1984, seront calculés, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, en ajoutant aux résultats qu'elle a déclarés, le montant des versements obtenus pendant l'année 1984 à la suite des contrats signés au cours de cette année, réduit au prorata du temps calculé comme il a été dit ci-dessus.

Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel Mme X a été assujetti, au titre de l'année 1984, calculé conformément aux bases définies à l'article 1er, est remis à sa charge, ainsi que les pénalités y afférentes.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 8812317, en date du 21 octobre 1997, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.

N° 98LY00321 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00321
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly00321 ?
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