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24/07/2003 | FRANCE | N°98LY00200

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 24 juillet 2003, 98LY00200


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée par la succession de M. Bernard X et par Mme Marie-Louise Y veuve X, domiciliées ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 94939-95127-95128, en date du 30 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté leurs demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Bernard X et Mme Marie-Louise Y épouse X ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, dans les rôles de la commune d

e Brives-Charensac (43700) ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de cond...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 février 1998, présentée par la succession de M. Bernard X et par Mme Marie-Louise Y veuve X, domiciliées ... ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 94939-95127-95128, en date du 30 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté leurs demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle M. Bernard X et Mme Marie-Louise Y épouse X ont été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994, dans les rôles de la commune de Brives-Charensac (43700) ;

2) de prononcer la décharge demandée ;

3) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2 890 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-03-03-02

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement

Considérant que, d'une part, le jugement attaqué a expressément visé les pièces produites par les parties et a indiqué les motifs pour lesquels il écartait comme non probantes celles dont se prévalaient les consorts X ; que, d'autre part, compte tenu de leur lien de connexité, le Tribunal administratif a régulièrement pu statuer par un même jugement sur les demandes des consorts X qui tendaient à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à la résidence principale des époux X et à laquelle ces derniers avaient été assujettis au titre des années 1992, 1993 et 1994 ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, en date du 30 décembre 1997, serait irrégulier ;

Sur le bien-fondé des impositions

Considérant qu'en vertu de l'article 1391 du code général des impôts, les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année de l'imposition sont dégrevés d'office et, à compter de 1993, exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour l'immeuble habité exclusivement par eux, lorsqu'ils ne sont pas assujettis à l'impôt sur le revenu au titre des revenus de l'année précédente, au sens du III de l'article 1417 ;

Considérant que les consorts X soutiennent qu'au 1er janvier des années 1992, 1993 et 1994, M. et Mme Bernard X vivaient seuls au lieu-dit Farnier à Brives-Charensac (43700) et que toutes autres conditions étant remplies, ils pouvaient bénéficier du dégrèvement ou de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre desdites années, telle que prévue par les dispositions précitées ;

Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction que M. Serge X, fils de M. et Mme Bernard X, a souscrit ses déclarations d'impôt sur le revenu au titre des années litigieuses à l'adresse de ses parents où il a d'ailleurs accusé réception de plusieurs courriers ; que si les requérants soutiennent que l'intéressé était en réalité domicilié au 7, boulevard Maréchal Fayolle au Puy (43000), les pièces établies par les intéressés eux-mêmes, qu'ils produisent à l'appui de leur requête n'ont pas de valeur probante ; que le constat d'huissier, dressé postérieurement aux années en litige, faisant état de ce que la boîte aux lettres du domicile de M. et Mme Bernard X ne mentionne aucun autre nom et prénom que le leur ne saurait suffire pour établir que seuls ces derniers y habitaient ; qu'il en va de même de la circonstance que la taxe d'habitation afférente au logement des époux X n'ait pas été établi au nom de leur fils ; que le fait que M. Serge X ait été déchargé de la taxe d'habitation à cette adresse ne permet pas d'établir qu'il n'y vivait pas ; que les pièces d'identité de M. Serge X, établies antérieurement au fait générateur des impositions, ne permettent pas de regarder que l'adresse qui y figure concernait son domicile pendant les années en litige ; que ni les factures d'eau relatives à cette adresse, ni la circonstance que, d'une part, M. Serge X y soit redevable de la taxe d'habitation et, d'autre part, qu'avec son frère Michel, ils paient pour le logement y afférent et dont ils sont les propriétaires, une assurance multirisque habitation, ni les factures produites et postérieures au fait générateur des impositions ne permettent de justifier que M. Serge X vivait à cette dernière adresse ;

Considérant, dans ces conditions et sans qu'il soit nécessaire de recourir à une mesure d'instruction, qu'au titre des années 1992, 1993 et 1994, M. Serge X doit être regardé comme habitant avec ses parents ; que, par suite, les époux X ne pouvaient, par application des dispositions de l'article 1391 du code général des impôts, être dégrevés ou exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

N° 98LY00200 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00200
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;98ly00200 ?
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