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24/07/2003 | FRANCE | N°03LY00203

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 03LY00203


Vu, sous le n° 03LY00203, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, présentée par l'EURL AIX IMMOBILIER, dont le siège est Pontpierre à Grésy Sur Aix (73100), représentée par son gérant, M. Luc X... ;

L'EURL AIX IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 992262, en date du 5 décembre 2002, ayant rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la mainlevée de ...

Vu, sous le n° 03LY00203, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, présentée par l'EURL AIX IMMOBILIER, dont le siège est Pontpierre à Grésy Sur Aix (73100), représentée par son gérant, M. Luc X... ;

L'EURL AIX IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 992262, en date du 5 décembre 2002, ayant rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la mainlevée de l'acte de cautionnement bancaire consenti le 30 septembre 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de cautionnement ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens ;

CNIJ : 19-02-03-03

19-04-02-01-01

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II) Vu, sous le n° 03LY00204, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 2003, présentée par l'EURL AIX IMMOBILIER, dont le siège est Pontpierre à Grésy Sur Aix (73100), représentée par son gérant, M. Luc X... ;

L'EURL AIX IMMOBILIER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 992264, en date du 5 décembre 2002, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d'ordonner la mainlevée de l'acte de cautionnement bancaire consenti le 30 septembre 1998 ;

4°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais de cautionnement ;

5°) de condamner l'Etat aux dépens ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de l'EURL AIX IMMOBILIER sont relatives aux conséquences de la même vérification de comptabilité ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que les originaux des mémoires en défense, enregistrés les 21 janvier 2000 et 29 octobre 2001 au greffe du Tribunal administratif de Grenoble ayant été signés par M. Y..., directeur divisionnaire délégué du directeur des services fiscaux de la Savoie, le moyen tiré de ce que les ampliations adressées à la requérante auraient été signées par un agent n'ayant pas qualité pour signer les mémoires est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, que le caractère commercial de l'EURL AIX IMMOBILIER qui résulte tant de sa forme que de son objet n'a pas pour effet de permettre de qualifier tous les actes qu'elle réalise d'opérations provenant de l'exercice d'une profession commerciale, au sens et pour l'application des dispositions de l'article 34 du code général des impôts ; que, par suite, le moyen tiré du caractère commercial des opérations de négoce de véhicules du seul fait qu'elles ont été réalisées par une société à caractère commercial doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'en se bornant à reprendre sous une forme identique ses autres moyens de première instance, la société requérante ne met pas la Cour à même de se prononcer sur les erreurs que le tribunal aurait pu commettre en les écartant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'EURL AIX IMMOBILIER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de l'EURL AIX IMMOBILIER n° 03LY00203 et n° 03LY00204 sont rejetées.

N° 03LY00203-03LY00204 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00203
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;03ly00203 ?
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