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24/07/2003 | FRANCE | N°02LY02234

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 02LY02234


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour M. Salah X, demeurant ... par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013582 en date du 10 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 juillet 2001 du préfet de la Côte d'Or refusant de lui délivrer un certificat de résidence et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte d'Or ;>
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 2002, présentée pour M. Salah X, demeurant ... par Me Chaton, avocat au barreau de Dijon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 013582 en date du 10 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 17 juillet 2001 du préfet de la Côte d'Or refusant de lui délivrer un certificat de résidence et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de la Côte d'Or ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 335-01-03

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M.X est dirigée contre le jugement du 10 septembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2001 du préfet de la Côte d'Or refusant de lui délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant ou une carte de séjour temporaire vie privée et familiale et à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

Sur le refus de certificat de résidence étudiant :

Considérant qu'aux termes du III du protocole annexé à l'avenant du 22 décembre 1985 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention étudiant ou stagiaire ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a commencé ses études en France en 1992 avec l'équivalence du DEUG de physique qu'il avait obtenu en Algérie n'a réussi depuis cette date qu'à valider sa licence en 1998 ; qu'en juin 2001, il n'a pas obtenu la maîtrise de physique ; que, dans ces conditions, le préfet de la Côte d'Or a pu légalement estimer que trois échecs successifs à la maîtrise étaient révélateurs d'un manque de sérieux dans les études, même si l'intéressé fait preuve d'un travail assidu ; que les difficultés financières qu'il invoque et les problèmes de santé de son père ne sauraient justifier, à eux seuls, le manque de progression dans les études ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le refus de carte de séjour temporaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est célibataire et a vécu en Algérie où résident sa mère et ses cinq frères et soeurs jusqu'à l'âge de 23 ans ; que si son père a besoin d'une tierce personne, les certificats médicaux produits ne suffisent pas à établir que la présence personnelle du requérant soit indispensable à son père ; que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Côte d'Or n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'ainsi M. X n'est pas fondé à soutenir que les décisions litigieuses auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions attaquées ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : La requête de M. Salah X est rejetée.

N° 02LY02234 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02234
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;02ly02234 ?
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