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24/07/2003 | FRANCE | N°02LY01260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 24 juillet 2003, 02LY01260


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805913 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Claude X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pi...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 25 juin 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9805913 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a accordé à M. Claude X la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1994 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-04-01-02-04

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :

- le rapport de M. PFAUWADEL, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 194 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, le nombre de parts à prendre en compte pour la division du revenu imposable prévue à l'article 193 du même code est fixé à deux pour les célibataires ayant un enfant à charge ; qu'aux termes de son article 196 : Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : - 1° Ses enfants de moins de dix-huit ans... ; que pour l'application de ces dispositions, en l'absence de toute convention homologuée par le juge judiciaire ou dans son silence, l'enfant naturel doit être regardé comme étant à la charge de celui des parents qui justifie, par tout moyen, supporter la part principale de la charge effective de son entretien et de son éducation, quel que soit le mode d'exercice de l'autorité parentale ;

Considérant que Mlle Y ayant mentionné comme personne à charge son enfant naturel, dans la déclaration qu'elle a souscrite à Saint Symphorien de Mahun (Ardèche) pour l'imposition de ses revenus de l'année 1994, l'administration fiscale a refusé que cet enfant soit compté à charge par son père, M. X, demeurant à Lyon, pour la détermination du nombre de parts à prendre en compte pour la division de son revenu imposable de la même année ; que le ministre fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. X du fait de cette remise en cause ;

Considérant que la circonstance que M. X disposait de revenus plus importants que la mère de l'enfant commun ne suffit pas à établir que ce dernier était à la charge de son père, au sens des dispositions précitées de l'article 196 du code général des impôts ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur cette circonstance pour prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant la cour que devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'en admettant même que M. X vivait en concubinage avec Mlle Y durant l'année 1994, comme il le soutient dans ses dernières écritures, cette circonstance n'établit pas plus qu'il a supporté en 1994 la part principale de la charge effective de l'entretien et de l'éducation de leur enfant ;

Considérant que la réponse ministérielle à M. Duboc, député, en date du 8 juillet 1996, est postérieure à l'année d'imposition ; qu'elle ne peut, dès lors, être utilement invoquée par M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de l'imposition contestée.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9805913 du tribunal administratif de Lyon en date du 26 février 2002 est annulé.

Article 2 : M. Claude X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1994 à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

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N° 02LY001260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY01260
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. GAILLETON
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;02ly01260 ?
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