La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/07/2003 | FRANCE | N°02LY00813

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 24 juillet 2003, 02LY00813


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001861 en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 5 septembre 2000 du préfet du Puy-de-Dôme déclarant M. X inapte à la conduite des véhicules de catégorie C et D et a enjoint à ce dernier de renouveler le permis de conduire de M. X pour les véhicules des catégories C et D ;

2°) de rejete

r la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 avril 2002, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°001861 en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 5 septembre 2000 du préfet du Puy-de-Dôme déclarant M. X inapte à la conduite des véhicules de catégorie C et D et a enjoint à ce dernier de renouveler le permis de conduire de M. X pour les véhicules des catégories C et D ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

-------------------------

Classement CNIJ : 49-04-01-04

-------------------------

Vu le code de la route ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1997 du ministre de l'équipement fixant la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 5 septembre 2000 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré M. X inapte à la conduite des véhicules des catégories C et D ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.128 et R.129 du code de la route que le ministre des transports détermine les conditions dans lesquelles sont prononcées les restrictions de validité des permis de conduire en cas de déficience physique ; qu' en vertu de la liste des incapacités physiques incompatibles avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire figurant en annexe à l'arrêté du 7 mai 1997, le maintien du permis de conduire les véhicules du groupe 2, qui comprend notamment les poids lourds, est incompatible avec une acuité visuelle inférieure à 8 /10 pour l'oeil le meilleur et 5/10 pour l'oeil le moins bon après correction ; qu'il est précisé que si les valeurs de 8/10 et 5/10 sont obtenues par correction optique, l'acuité non corrigée de chaque oeil doit atteindre 1/20 ; que les conditions ainsi fixées sont cumulatives ; que, par suite, le permis de conduire les véhicules de la catégorie poids lourds ne peut pas être remis en cause si l'acuité visuelle n'est pas inférieure au seuil pour les deux yeux ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du 17 avril 2000 du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, que l'acuité visuelle de M. X est de 10/10 pour l'oeil droit et de 3/10 pour l'oeil gauche après correction et respectivement de 10/10 et 1/20 sans correction ; que dès lors, elle ne correspond pas à un des cas d'incompatibilité avec la conduite des véhicules du groupe 2 figurant en annexe à l'arrêté du 7 mai 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision en date du 5 septembre 2000 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a déclaré M. X inapte à la conduite des véhicules des catégories C et D ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Eyraud, avocat de M. X désigné au titre de l'aide juridictionnelle renonce à la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est rejeté.

ARTICLE 2 : L'Etat versera à Me Eyraud la somme de mille (1000) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

N° 02LY00813 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY00813
Date de la décision : 24/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: Mme RICHER M
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : EYRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-24;02ly00813 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award