Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Classement CNIJ : 66-10-02
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2003 :
- le rapport de M. d'HERVE, premier conseiller ;
- les observations de Me POULET substituant Me Caillat pour la commune de VAUJANY ;
- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, condamné la commune de VAUJANY à payer à Mlle X, ancien agent contractuel de la commune, la somme de 43 387,20 F à titre d'allocations de chômage pour la période courant du 22 avril 1996, date de son inscription comme demandeur d'emploi, au 5 décembre 1996, date à laquelle elle a repris un emploi, et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mlle X concernant ses droits à indemnisation pour la période ouverte le 14 mai 1997, date d'une nouvelle inscription comme demandeur d'emploi ;
Considérant que la commune conteste le montant des indemnités auxquelles Mlle X pouvait prétendre et que cette dernière demande la condamnation de la commune à l'indemniser de sa perte d'emploi à compter du 14 mai 1997 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L351-1 du code du travail, que l'article L351-12 du même code rend opposable aux agents publics privés d'emploi, ...les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement... ; qu'aux termes de l'article L.351-16 du même code, La condition de recherche d'emploi prévue à l'article L.351-1 est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent des actes positifs de recherche d'emploi. ; que l'article R331-3-10 prévoit quant à lui : Les demandeurs d'emploi qui ne satisfont pas à l'obligation de renouvellement périodique de leur demande d'emploi ...cessent d'être inscrits sur la liste des demandeurs d'emploi... La décision motivée par laquelle le chef d'agence locale pour l'emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé. Les personnes qui entendent la contester doivent former un recours préalable dans les conditions prévues à l'article R. 311-3-9 ci-dessus . ; qu'aux termes de l'arrêté du 5 février 1992 applicable à Mlle X, les personnes inscrites à l'Agence nationale pour l'emploi... sont soumises à l'obligation de renouvellement de la demande d'emploi prévue au troisième alinéa de l'article L.311-5 du Code du travail. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le versement à un agent privé d'emploi des allocations pour perte d'emploi auxquelles il peut prétendre est subordonné à son inscription comme demandeur d'emploi et au maintien de cette inscription ;
Sur les conclusions de la commune de VAUJANY :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des mentions des documents émanant de l'agence locale pour l'emploi d'Echirolles et des décomptes effectués par l'antenne Assedic de Meylan que si Mlle X s'est inscrite comme demandeur d'emploi le 22 avril 1996, elle n'a pas renouvelé cette inscription pour la période postérieure au 31 mai 1996 ; que si Mlle X soutient que la décision constatant cette cessation d'inscription à cette date ne lui a pas été notifiée ainsi que le prévoit l'article R.311-3-9 précité du code du travail, cette circonstance est cependant par elle-même sans incidence sur le maintien de sa qualité de demandeur d'emploi dès lors qu'il est constant qu'elle n'a pas, ainsi qu'il lui incombait mensuellement, renouvelé son inscription au-delà de la date précitée ; que la commune de VAUJANY, dont les moyens ne relèvent pas d'une cause juridique absente du litige de première instance, est fondée à soutenir que Mlle X ne pouvait prétendre à une indemnisation de sa perte d'emploi au-delà du 31 mai 1996 et que la condamnation prononcée par le Tribunal administratif de Grenoble, qui couvre la période du 23 avril au 5 décembre 1996, doit être réduite dans cette mesure ;
Considérant, en second lieu, qu'il appartient à la commune de VAUJANY de constituer Mlle X débitrice des sommes qu'elle lui a versées à tort ; que ses conclusions tendant à la condamnation par la Cour de cette dernière à lui rembourser les allocations qu'elle lui a versée en exécution du jugement attaqué ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions de Mlle X :
Considérant que les conclusions de Mlle X sont relatives à une période d'indemnisation différente de celle concernée par l'appel principal de la commune de VAUJANY et constituent ainsi un litige distinct ; que faute d'avoir été présentées dans le délai d'appel, ces conclusions sont tardives et par suite irrecevables ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de VAUJANY qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mlle X une quelconque somme au titre des frais non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner Mlle X au profit de la commune sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La commune de VAUJANY est condamnée à payer à Mlle X une indemnité représentative des allocations pour perte d'emploi auxquelles cette dernière pouvait prétendre après son inscription comme demandeur d'emploi le 22 avril 1996 et jusqu'au 31 mai 1996.
ARTICLE 2 : L'article 1er du jugement n° 9744 en date du 11 mai 1999 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
ARTICLE 3 : Le surplus des conclusions de la commune de VAUJANY et les conclusions de Mlle X sont rejetées.
N° 99LY01834 - 2 -
N° 99LY01834 - 4 -