La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/07/2003 | FRANCE | N°02LY00975

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre, 10 juillet 2003, 02LY00975


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler les jugements n° 01-04233 et 01-04234 en date du 19 mars 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en tierce opposition tendant à ce que le tribunal déclare non avenus, d'une part son jugement n° 98-02244 en date du 26 juin 2001 ayant annulé la décision du bureau du conseil régional Rhône-Alpes du 24 novembre 1989 permettant au président du consei

l régional de bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mai 2002, présentée pour M. Charles X, demeurant ..., par Me Petit, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1') d'annuler les jugements n° 01-04233 et 01-04234 en date du 19 mars 2002 par lesquels le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes en tierce opposition tendant à ce que le tribunal déclare non avenus, d'une part son jugement n° 98-02244 en date du 26 juin 2001 ayant annulé la décision du bureau du conseil régional Rhône-Alpes du 24 novembre 1989 permettant au président du conseil régional de bénéficier d'un logement de fonction par nécessité absolue de service, d'autre part son jugement n° 98-03781 en date du 26 juin 2001 en tant qu'il a annulé la décision du bureau du conseil régional Rhône-Alpes du 10 février 1989 autorisant le président du conseil régional à signer un bail pour la location d'un appartement ensemble la décision du président du 21 avril 1989 de signer ledit bail ;

2') de déclarer non avenus les deux jugements susmentionnés ;

...............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

-------------------------

Classement CNIJ : 54-06-03 54-08-04

-------------------------

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2002-76 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- les observations de Me PETIT, avocat de M. X, de Me NICOLAY, avocat de la REGION RHONE ALPES, et de M. Y ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par deux jugements en date du 26 juin 2001 le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Y, annulé d'une part la décision du bureau du conseil régional du 10 février 1989 autorisant la signature du bail d'un logement de fonction destiné à son président, ensemble la décision du président du 21 avril 1989 de signer ledit bail, et d'autre part la décision du bureau du 24 novembre 1989 attribuant ce logement par nécessité absolue de service ; que M. X qui avait été en sa qualité de président du conseil régional bénéficiaire de ce logement de fonction a formé des demandes en tierce opposition qui ont été rejetées par les jugements attaqués ;

Sur le mémoire en observation de la REGION RHONE-ALPES :

Considérant que la région, qui a reçu communication de la requête, a présenté un mémoire qui, dans les termes dans lesquels il est rédigé, constitue non de simples observations mais un appel contre les deux jugements en date du 19 mars 2002 rejetant les tierces oppositions de M. X contre les jugements du 26 juin 2001 ; que la région, qui n'a pas fait appel de ces derniers jugements rendus à l'issue d'une instance à laquelle elle était partie, n'est pas recevable à faire appel des jugements du 19 mars 2002 ;

Sur la régularité des jugements attaqués :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 832-1 du code de justice administrative : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision. ;

Considérant qu'un membre d'une juridiction administrative ne peut pas participer au jugement d'un recours en tierce opposition dirigé contre une décision juridictionnelle qui a été prise par une formation de jugement à laquelle il appartenait ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire du gouvernement qui a prononcé ses conclusions à la séance tenue le 5 mars 2002 par la 1ère chambre du Tribunal administratif de Lyon au cours de laquelle ont été examinés les deux recours en tierce opposition formés par M. X contre deux jugements du même tribunal en date du 26 juin 2001, avait, en qualité de membre du tribunal, pris part aux délibérations ayant donné lieu à ces jugements ; qu'ainsi la composition de la formation de jugement se prononçant sur ces deux recours était irrégulière ; que, dès lors, M. X est fondé à demander l'annulation des deux jugements du 19 mars 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu d'en prononcer l'annulation, d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes en tierce opposition présentées par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur les demandes de M. X en tierce opposition devant le tribunal administratif :

En ce qui concerne leur recevabilité :

Considérant que les jugements du tribunal administratif du 26 juin 2001 préjudiciaient aux droits de M. X qui, en sa qualité de président du conseil régional, était bénéficiaire du logement faisant l'objet des décisions administratives dont ils ont prononcé l'annulation ; qu'il aurait dû être appelé à l'instance alors même qu'il était signataire du mémoire en défense présenté par la région ; qu'ayant ainsi été ni présent, ni représenté à l'instance, ses demandes en tierce opposition sont recevables ;

En ce qui concerne le bien-fondé des demandes en tierce opposition :

Quant à la recevabilité des demandes de M. Y à fin d'annulation des trois décisions litigieuses :

Considérant que la délibération du bureau du 10 février 1989 intitulée location d'un appartement de fonction pour le président du conseil régional autorise ce dernier à signer au nom de la région un bail de location d'un appartement 17 rue de la Charité à Lyon (2ème) pour un loyer mensuel de 7 500 francs ; qu'une clause du bail soumis à la délibération du bureau prenant effet au 1er avril 1989 comporte, dans le cas de résiliation par la Région, engagement du propriétaire de poursuivre la location avec M. Charles X ; que la délibération du bureau du 24 novembre 1989 décide que le président du conseil régional bénéficie d'un logement de fonction par nécessité absolue de service en précisant que cela implique prise en charge par la Région des dépenses d'eau, gaz, électricité et téléphone à compter de la date d'occupation du logement ; que ces délibérations qui ne sauraient être regardées comme de simples actes de gestion définissant les conditions de prise à bail d'un bien privé, emportent respectivement décision de mise à disposition d'un logement au profit du président du conseil régional et décision de mise à disposition gratuite ; que de telles décisions sont susceptibles d'être déférées au juge administratif par la voie du recours en excès de pouvoir ;

Considérant que, sans qu'il y ait lieu de rechercher si M. Y pouvait agir en qualité de conseiller régional, sa qualité de contribuable régional qui peut être invoquée à tout moment de l'instance, lui donne intérêt à agir contre ces décisions ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, que les délibérations litigieuses dont aucun texte législatif ou réglementaire n'organisait alors la publication ont seulement fait l'objet d'une insertion au recueil des actes administratifs de la région ; que ce recueil au tirage restreint n'était diffusé qu'auprès des administrations de l'Etat et des collectivités locales importantes pour l'usage de leurs services sans qu'aucune disposition particulière n'ait été prévue pour l'information du public ; que, dans ces conditions, cette publication ne pouvait à elle seule constituer une mesure de publicité suffisante pour faire courir le délai de recours contentieux à l'égard des administrés ; que par ailleurs il est constant que les délibérations litigieuses n'ont fait l'objet d'aucune autre forme de publicité, et notamment d'un affichage ; que, d'autre part, si un membre d'une assemblée délibérante est réputé avoir eu connaissance d'une décision de cette assemblée à la date de la délibération à laquelle il a personnellement pris part ou a été régulièrement convoqué, aucune connaissance acquise ne saurait être opposée à M. Y, qui n'était pas conseiller régional, à la date des délibérations litigieuses ; qu'enfin, la seule circonstance qu'en 1995, alors qu'il était conseiller régional, il aurait été informé de l'existence desdites délibérations à l'occasion de débats au conseil régional, ne lui permettait pas d'en connaître l'étendue, et ne saurait davantage lui être opposée ; que M. Y est par suite recevable, au regard des délais de recours à demander l'annulation des délibérations litigieuses ;

Quant à la légalité des trois décisions litigieuses :

Considérant, en ce qui concerne la première délibération du 10 février 1989, qu'à cette date aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoyait que le président d'un conseil régional puisse bénéficier de l'attribution d'un logement de fonction ; que M. X ne peut par ailleurs utilement invoquer les dispositions de la loi du 27 février 2002 à laquelle aucune portée rétroactive ne peut être donnée ; qu'au demeurant ladite loi ne prévoit l'attribution d'un logement de fonction au président du conseil régional dont la résidence personnelle se situe en dehors de l'agglomération chef-lieu que si ce logement est compris dans le domaine de la région et ne permet pas la prise à bail d'un logement auprès d'une personne privée ;

Considérant, en ce qui concerne la seconde délibération du 24 novembre 1989, que l'octroi d'un logement de fonction à titre gratuit ne constituait pas un avantage prévu par les dispositions de l'article 38 de la loi du 27 février 1912 modifiée rendue applicable aux régions par la loi du 6 janvier 1986 qui définissait alors limitativement les indemnités et remboursements divers susceptibles d'être alloués ; que dès lors M. X n'est pas fondé à invoquer ces dispositions pour justifier de la légalité de cette délibération ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux délibérations du bureau de la région Rhône-Alpes des 10 février et 24 novembre 1989, ainsi que la décision du 21 avril 1989 du président du conseil régional de signer le bail sont illégales et devaient être annulées ; que M. X n'est dès lors pas fondé à demander que les deux jugements du Tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2001 qui sont suffisamment motivés, soient déclarés nuls et non avenus ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : Les deux jugements du Tribunal administratif de Lyon n° 01-4234 et n° 01-4233 en date du 19 mars 2002 sont annulés.

ARTICLE 2 : Les demandes en tierce opposition de M. X dirigées contre les jugements du Tribunal administratif de Lyon n° 98-2244 et 98-3781 en date du 26 juin 2001 et les conclusions de la REGION RHONE-ALPES sont rejetées.

5

N°'02LY00975


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02LY00975
Date de la décision : 10/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CABINET PHILIPPE PETIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-10;02ly00975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award