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08/07/2003 | FRANCE | N°99LY02008

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 99LY02008


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1999, présentée pour l'Association GREDECO, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'Association GREDECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9202301 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 18 mai 1999, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
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br>2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juillet 1999, présentée pour l'Association GREDECO, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat au barreau de Lyon ;

L'Association GREDECO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9202301 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 18 mai 1999, rejetant sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1983, 1984 et 1985, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

CNIJ : 19-04-02-01-04-05

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. BERTHOUD, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du code général des impôts : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre (...). - 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à la condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice(...) ; qu'il résulte de ces dispositions que des dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites des résultats de cet exercice qu'à la condition que l'employeur ait pris à l'égard des salariés intéressés des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues, rendant ainsi certaine l'obligation de versement des sommes litigieuses au cours d'un exercice ultérieur ; que si des charges de cette nature peuvent justifier la constitution de provisions lorsque les éléments de calcul des sommes dues ne sont pas encore exactement connus à la clôture de l'exercice, elles ne peuvent être déduites au titre des frais à payer que si le montant en est alors exactement déterminé ;

Considérant, en premier lieu, que l'Association GREDECO, qui ne conteste pas que ses activités revêtaient un caractère lucratif et qu'elle était, dès lors, passible de l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du code général des impôts, soutient que l'administration fiscale aurait dû tenir compte, pour la détermination de ses résultats imposables au titre des exercices clos 1983, 1984 et 1985, de frais à payer inscrits en comptabilité et correspondant à des compléments de salaires dus à son unique salarié, M. Y... ; que si elle produit notamment une correspondance qu'elle lui a adressée, selon laquelle elle aurait décidé de réduire ses salaires pour se créer une réserve financière, en vue de lui assurer, en cas de difficulté, des ressources suffisantes, permettant une sortie financière satisfaisante, elle ne justifie ni de l'ampleur de cette réduction de salaire, ni du montant exact des retenues ainsi opérées, les pièces versées au dossier comportant à cet égard des informations divergentes ; que si elle soutient également qu'elle aurait procédé, après le licenciement de l'intéressé, au reversement des sommes distraites de ses salaires, elle ne fournit à cet égard aucune précision ; qu'ainsi, faute de justification relative à leur montant à la clôture de chaque exercice, les sommes dont s'agit ne pouvaient être déduites des résultats imposables de l'association requérante au titre des frais à payer ;

Considérant, en second lieu, que l'association requérante ne saurait, en tout état de cause, se prévaloir de la documentation administrative 13 L 1451, n° 72 et 73, et 4 G 2326, n° 13, autorisant la déduction des dettes certaines dans leur principe et leur montant, dès lors que l'interprétation de la loi fiscale donnée par la doctrine ne diffère pas de ce qui a été dit ci-dessus ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Association GREDECO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande en décharge ;

DECIDE :

ARTICLE 1 : La requête de l'Association GREDECO est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02008
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. PFAUWADEL
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;99ly02008 ?
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