La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°98LY01863

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3eme chambre, 08 juillet 2003, 98LY01863


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1998, ensemble le mémoire enregistré le 26 octobre 1998, présentés pour l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) de la Côte d'Or, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

L'A.D.A.P.E.I.de la Côte d'Or demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 954137 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur l

es sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1998, ensemble le mémoire enregistré le 26 octobre 1998, présentés pour l'Association Départementale des Amis et Parents d'Enfants Inadaptés (A.D.A.P.E.I.) de la Côte d'Or, représentée par son président en exercice, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de Dijon ;

L'A.D.A.P.E.I.de la Côte d'Or demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 954137 du Tribunal administratif de Dijon du 21 juillet 1998, rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices correspondant aux années 1991, 1992 et 1993 ;

2') de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre des frais qu'il elle a exposés à l'occasion du litige ;

.....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Classement CNIJ : 19-04-01-04-02

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2003 :

- le rapport de M. KOLBERT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. CLOT, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par deux décisions en date des 28 avril 1999 et 28 mai 2003, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de la Côte d'Or a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence respectivement des sommes de 9451 francs, 15 933 francs et 12 686 francs, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles l'association A.D.A.P.E.I. a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1993 ; que les conclusions de la requête de ladite association sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le principe de l'assujettissement de l'association à l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts : ...ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés ...les associations...dont la gestion est désintéressée... ; que toutefois aux termes du 5 du même article ...les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition, sont assujettis audit impôt en raison : a) De la location des immeubles bâtis et non bâtis dont ils sont propriétaires... ; qu'il résulte de ces dispositions que la location, par une association sans but lucratif, d'un immeuble dont elle est propriétaire, constitue, de sa part, un mode d'exploitation de son patrimoine immobilier entrant dans les prévisions du 5 de l'article 206 précité du code général des impôts, à moins qu'elle ne soit consentie, moyennant un loyer très inférieur à un loyer normal, en faveur d'un organisme exerçant lui-même dans un but non lucratif, une activité complémentaire à celle de ladite association et puisse ainsi, être regardée comme s'intégrant à l'activité désintéressée de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'A.D.A.P.E.I. de Côte d'Or, qui a pour objet social la recherche de solutions aux difficultés relatives à la situation morale et matérielle des personnes ayant un handicap et de leurs familles, a, à partir de 1991, donné en location à l'Association Côte d'Orienne pour le Développement et la Gestion d'Actions sociales et médico sociales (ACODEGE), un immeuble dont elle est propriétaire à Morey-Saint-Denis (Côte d'Or), en vue d'y héberger une vingtaine de personnes handicapées employées dans un centre d'aide par le travail géré par cette dernière association ; qu'il n'est pas contesté que ces deux associations poursuivent sans but lucratif et de manière complémentaire, leur activité en faveur des personnes handicapées ; que le loyer de 120 000 francs par an, puis, après travaux, de 180 000 francs par an, pratiqué par l'association propriétaire, ne peut être regardé, s'agissant de la location d'un immeuble de deux niveaux comprenant 10 chambres individuelles et plusieurs pièces communes, comme très inférieur à un loyer normal et qu'il est d'ailleurs supérieur à la valeur locative de cet immeuble quel que soit le mode de calcul de celle-ci ; que, par suite, cette location, qui ne pouvait ainsi être regardée comme s'intégrant à l'activité désintéressée de l'A.D.A.P.E.I. de la Côte d'Or, rendait cette dernière passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées de l'article 206-5 du code général des impôts ;

Sur les charges déductibles du résultat imposable :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ...notamment ...2°...les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation... ; qu'en vertu de cette disposition, ne peuvent être déduits du bénéfice imposable que les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l'entreprise ;

Considérant qu'il est constant que l'A.D.A.P.E.I. de la Côte d'Or n'a pas effectivement comptabilisé les amortissements des travaux de plâtrerie, de peinture, de carrelage et de revêtements compris dans l'ensemble des travaux qu'elle a fait réaliser en 1991, en vue de permettre l'aménagement, dans l'immeuble en litige, d'un foyer d'hébergement pour personnes handicapées ; que de tels amortissements n'étant donc pas déductibles de son résultat imposable, elle n'est en tout état de cause, pas fondée à demander que le taux d'amortissement admis par l'administration fiscale à l'occasion du dégrèvement qu'elle lui a accordé par décision du 28 avril 1999, soit porté de 2,5 à 10 p.100 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'A.D.A.P.E.I.de Côte d'Or n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a refusé de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés restant à sa charge au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993 ;

Sur les conclusions relatives aux frais exposés par l'A.D.A.P.E.I. de la Côte d'Or à l'occasion du litige et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à l'A.D.A.P.E.I de la Côte d'Or une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci en appel et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : A concurrence des sommes respectivement de 9 451 francs, 15 933 francs et 12 686 francs, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles, en droits et pénalités, l'A.D.A.P.E.I. de la Côte d'Or a été assujettie au titre des exercices clos en 1991, 1992 et 1993, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association A.D.A.P.E.I.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'A.D.A.P.E.I. de la Côte d'Or est rejeté.

ARTICLE 3 : L'Etat versera à l'A.D.A.P.E.I. de la Côte d'Or une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY01863 - 2 -

N° 98LY01863 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY01863
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme JOLLY
Rapporteur ?: M. KOLBERT
Rapporteur public ?: M. CLOT
Avocat(s) : KOPCIUCH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;98ly01863 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award