Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juillet 1998, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 9500341 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 avril 1998 rejetant le surplus des conclusions de sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
CNIJ : 19-06-02-02
Vu le code de justice administrative ;
Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :
- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision du 5 juin 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Isère a prononcé le dégrèvement des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard contestés en appel par M. X ; que les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge desdits droits et pénalités sont dès lors devenues sans objet ;
Sur les conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Patrick X tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont il restait redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.
Article 2 : L'Etat versera à M. Patrick X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 98LY01347 - 2 -