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08/07/2003 | FRANCE | N°98LY00983

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 98LY00983


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1998, présentée par la SARL FELIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL FELIX, venant aux droits de la SCI L'EPERON, dont le siège est ... les Nevers (58660) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966262 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 1998 rejetant la demande tendant, d'une part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à la décharge de la majoration de 40% pour mauvaise foi de 45 294 francs

dont la SCI L'EPERON reste redevable au titre de la période du 1er janvier 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1998, présentée par la SARL FELIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL FELIX, venant aux droits de la SCI L'EPERON, dont le siège est ... les Nevers (58660) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966262 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 1998 rejetant la demande tendant, d'une part, à la réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, à la décharge de la majoration de 40% pour mauvaise foi de 45 294 francs dont la SCI L'EPERON reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction et la décharge demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-01-04-03

19-06-02-03

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de service lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'aux termes de l'article 193 de l'annexe II au même code, pris en application de l'article 260 : (...) L'option est ouverte au cas où l'immeuble n'est pas encore achevé. Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensemble d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'option prévue à l'article 260 précité ne peut être exercée qu'à la date d'acquisition des locaux nus destinés à la location ou à la date de début des travaux de construction desdits locaux ;

Considérant que la SCI L'EPERON, créée le 13 mai 1982, a adressé le 17 juin 1983, à l'administration fiscale un courrier ainsi rédigé : Nous vous prions de bien vouloir noter que notre société opte pour la taxe sur la valeur ajoutée réglée sur les encaissements en ce qui concerne les loyers qu'elle percevra de la Sarl Entreprise Crobbedu, ... les Nevers ; qu'il est constant qu'à cette date, la SCI L'EPERON ne possédait aucun immeuble ou ensemble d'immeubles, achevé ou en cours d'achèvement, susceptible d'être donné en location pour les besoins de l'activité d'un entrepreneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans ces conditions, cette option dénuée de tout objet était prématurée et sans valeur juridique ; qu'elle ne pouvait s'appliquer ni aux locaux nus acquis en 1985, route de Chaluzy à Saint-Eloi et loués la même année à l'entreprise Crobeddu ainsi qu'aux sociétés Commaille, Sotec et Cofolex, ni au bâtiment construit en 1987 sur le terrain acquis en 1982 sur la zone industrielle de Nevers Saint-Eloi et donné en location à la société Michelin, puis à la société DSM ; que, par suite, la SCI L'EPERON n'était pas en droit de déduire la taxe ayant grevé les éléments du prix des opérations de location de ces différents immeubles ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que sur le fondement des dispositions de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales, la SARL FELIX invoque la doctrine administrative exprimée dans la documentation de base 3 A 423 et dans une instruction administrative du 15 février 1991, publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3 A-6-91, ainsi que dans la réponse ministérielle à M. X..., député, n° 58090, du 8 octobre 1984 ; que, toutefois, la SCI L'EPERON n'entre pas dans le champ d'application de cette doctrine, qui n'ajoute rien à la loi et concerne le cas où l'option est exercée à une date où l'immeuble détenu est construit ou en cours d'achèvement ; que, sur le même fondement, la SCI L'EPERON ne peut non plus se prévaloir d'une instruction du 17 septembre 1980 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence *3 A-2-80, dès lors que son contenu étant réservé à un usage interne à l'administration et se limitant d'ailleurs à donner aux agents des consignes de contrôle, ne comporte, en tout état de cause, eu égard à son objet, aucune interprétation d'un texte fiscal ;

Considérant, en second lieu, que sur le fondement de l'article L 80 B du même livre, ni la notification de redressement adressée le 8 décembre 1987 à la SCI L'EPERON pour rectifier une erreur de report de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, ni la lettre du 7 décembre 1987 faisant suite à une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée formulée par cette société, ni l'inscription de la SCI L'EPERON au répertoire central magnétique des entreprises, ni encore l'envoi des déclarations pré-imprimées de taxes sur le chiffre d'affaires ne peuvent être regardés comme comportant ou constituant une prise de position formelle de l'administration sur la validité et la portée de la lettre d'option du 17 juin 1983 ;

Sur les conclusions en décharge de la majoration de 40% :

Considérant que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant d'une omission de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée par la SCI L'EPERON de la cession d'un immeuble le 6 septembre 1991 ont été assortis de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du même code ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en raison des professions de ses associés, la SCI L'EPERON ne pouvait ignorer ni que cette transaction entrait dans le champ d'application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, ni que la société était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve dont elle a la charge d'une intention délibérée de la société d'éluder la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger la SCI L'EPERON de la majoration, d'un montant de 45 294 francs, dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FELIX est seulement fondée à soutenir, à concurrence du montant de la majoration de 40 % dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée litigieuse, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en réduction et décharge des impositions et pénalités en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL FELIX est déchargée de la majoration pour mauvaise foi, d'un montant de 45 294 francs, dont ont été assortis les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI L'EPERON, aux droits de qui elle vient, reste redevable.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FELIX est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 98LY00983 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00983
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;98ly00983 ?
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