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08/07/2003 | FRANCE | N°98LY00981

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 98LY00981


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1998, présentée par la SARL FELIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL FELIX, venant aux droits de la SCI CEFF, dont le siège était ... les Nevers (58660) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966263 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 1998 rejetant la demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et en décharge de la majoration pour mauvaise foi de 22 724 francs dont la SCI CEFF reste redevable au titre de la

période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de lui accorder la r...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 juin 1998, présentée par la SARL FELIX, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice ;

La SARL FELIX, venant aux droits de la SCI CEFF, dont le siège était ... les Nevers (58660) demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 966263 du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 1998 rejetant la demande en réduction des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et en décharge de la majoration pour mauvaise foi de 22 724 francs dont la SCI CEFF reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991 ;

2°) de lui accorder la réduction et la décharge demandées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 81-257 du 18 mars 1981 créant des centres de formalités des entreprises ;

CNIJ : 19-01-01-03

19-01-04-03

19-06-02-03

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. CHARLIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée en litige :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de service lorsque le preneur est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (...) ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 193 de l'annexe II au même code pris en application de cet article 260 : Les personnes qui donnent en location plusieurs immeubles ou ensemble d'immeubles doivent exercer une option distincte pour chaque immeuble ou ensemble d'immeubles. ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret susvisé du 18 mars 1981 : Les centres de formalités permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations auxquelles elles sont tenues par les lois et règlements dans les domaines juridique, administratif, social, fiscal et statistique, afférentes à leur création, à la modification de leur situation et à la cessation de leur activité. (...) ; que selon l'article 6 de ce même décret, L'acceptation de la déclaration par le centre vaut déclaration auprès de l'organisme destinataire de la formalité. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CEFF, créée le 21 janvier 1989, a édifié trois immeubles à usage d'entrepôts sur les communes de Villemandeur, Cosne sur Loire et Gien et les a donnés en location à la société Lienard Soval ; que le 27 janvier 1989, elle a déposé auprès du centre de formalités des entreprises une déclaration de constitution sur laquelle elle indiquait qu'elle avait pour activités, outre l'acquisition d'un terrain à Villemandeur, la location notamment d'entrepôts ; qu'alors que l'activité statutaire de location de locaux nus qu'elle envisageait ainsi d'exercer n'entrait pas de plein droit dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, elle a indiqué, dans le cadre de cet imprimé réservé au régime fiscal pour les entreprises assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle relevait du régime simplifié d'imposition pour son assujettissement à ladite taxe ; qu'en l'absence de toute précision, cette option ne pouvait pas concerner les deux immeubles édifiés sur le territoire des communes de Cosne Sur Loire et Gien, qui ne constituaient pas un ensemble d'immeubles avec celui construit à Villemandeur au sens des dispositions précitées de l'article 193 de l'annexe II au code général des impôts, quand bien même ces trois immeubles auraient été loués à la même entreprise ; qu'en l'absence d'une option expresse pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des loyers des deux entrepôts situés à Cosne sur Loire et Gien, la SCI CEFF n'était pas en droit de déduire la taxe ayant grevé les éléments du prix de l'opération de location de ces deux immeubles ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant, en premier lieu, que, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la SARL FELIX entend se prévaloir d'une instruction administrative du 17 septembre 1980 publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts sous la référence *3 A-2-80 ; que, toutefois, par son contenu réservé à un usage interne à l'administration et se limitant d'ailleurs à donner aux agents des directives de contrôle des options, cette instruction ne comporte, en tout état de cause, en raison de son objet, aucune interprétation d'un texte fiscal ;

Considérant, en second lieu, que ni l'inscription de la SCI CEFF au répertoire central magnétique des entreprises, ni l'envoi des déclarations pré-imprimées de taxes sur le chiffre d'affaires, ni enfin la lettre du 14 février 1989, par laquelle le service local des impôts demandait, à titre d'information, à la société de confirmer son option pour le régime réel simplifié d'imposition et de préciser l'identité du preneur des locaux ne peuvent être regardés comme constituant une reconnaissance formelle de l'administration de la validité de ladite option à l'égard des deux immeubles en litige, dont la SARL FELIX puisse se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions en décharge de la majoration de 40% :

Considérant que les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée résultant des omissions de déclaration à la taxe sur la valeur ajoutée par la SCI CEFF de la cession d'un immeuble le 9 novembre 1990 et des loyers du quatrième trimestre de l'année 1990 ont été assortis de la majoration de 40% prévue à l'article 1729 du même code ;

Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'en raison des professions de ses associés, la SCI CEFF ne pouvait ignorer ces omissions de déclaration, l'administration fiscale n'apporte pas la preuve dont elle a la charge de l'existence d'une volonté délibérée de la part de ladite SCI d'éluder le paiement de l'impôt ; qu'il y a lieu, en conséquence, de décharger la SARL FELIX venant aux droits de la SCI CEFF de la majoration de 22 724 francs ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FELIX est seulement fondée à soutenir, dans la mesure de la réduction proposée, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réduction et à la décharge des impositions et pénalités en litige ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL FELIX, venant aux droits de la SCI CEFF, est déchargée de la majoration pour mauvaise foi de 22 724 francs afférente aux droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont la SCI CEFF a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1989 au 31 décembre 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL FELIX est rejeté.

Article 3 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon en date du 7 avril 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

N° 98LY00981 - 4 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00981
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. GIMENEZ
Rapporteur public ?: M. BONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;98ly00981 ?
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