La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°98LY00307

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre, 08 juillet 2003, 98LY00307


Vu sous le n° 98LY00307 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Meaux, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 8913229, en date du 16 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de c

ondamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non...

Vu sous le n° 98LY00307 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998, présentée pour M. Lionel X, demeurant ..., par Me Meaux, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 8913229, en date du 16 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il reste assujetti au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

II) Vu sous le n° 98LY00309 la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 mars 1998, présentée pour M. Lionel X, demeurant 7, impasse Route de Roanne à Montrond Les Bains (42210), par Me Meaux, avocat au barreau de Lyon ;

CNIJ : 19-01-03-02-02

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon n° 8913175, en date du 16 décembre 1997, en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments de droits de taxe sur la valeur ajoutée dont il reste redevable au titre de la période du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1984 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la loi de finances pour 1987 n° 86-1317 du 30 décembre 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. GIMENEZ, premier conseiller,

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 16 décembre 1997, que celui-ci s'étant prononcé sur le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition en répondant aux arguments de M. X, le moyen tiré de l'irrégularité de cette décision manque en fait ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont fait chacun l'objet d'une vérification de comptabilité de leur activité professionnelle respective, au titre des années 1981 à 1984 pour le premier, et 1982 à 1984 pour la seconde, ainsi que d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble pour les années 1981 à 1984 ; que les bénéfices non commerciaux déclarés par M. X à raison de son activité de masseur kinésithérapeute ont été rectifiés d'office, les bénéfices industriels et commerciaux qu'il a tirés de l'exploitation d'un sauna et d'une salle de gymnastique étant quant à eux évalués d'office et l'intéressé taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de cette dernière activité ; que les bénéfices industriels et commerciaux déclarés par Mme X au titre des années 1982 et 1984 à raison de l'exploitation de deux salons d'esthétique ont été redressés dans la cadre de la procédure contradictoire, ceux réalisés au titre l'exercice 1983 étant évalués d'office ; qu'après avoir procédé les 23 décembre 1985 et 10 juillet 1986 à l'envoi, puis le 23 octobre 1986 à la confirmation, des notifications de redressements ou des bases d'imposition envisagées, dont la régularité n'est pas contestée, et mis en recouvrement les impositions correspondantes, l'administration fiscale, faisant droit à la réclamation des contribuables, en a prononcé le dégrèvement total par une décision du 15 février 1988 motivée par la circonstance que la procédure de rectification d'office avait été supprimée à compter du 1er janvier 1987 par la loi de finances pour 1987 ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office et, en particulier de celles des articles L. 57, L. 66 et L. 73 de ce livre, que si, après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir, préalablement, informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer, elle n'est pas pour autant tenue de reprendre entièrement la procédure et, notamment, de lui adresser une nouvelle notification de redressement ;

Considérant qu'il ressort de ses énonciations que la décision de dégrèvement susmentionnée informait sans ambiguïté M. et Mme X de la persistance de l'intention de l'administration de les imposer, dès lors qu'elle leur indiquait que les dégrèvements étaient prononcés à seule fin de leur permettre de bénéficier des garanties attachées à la procédure contradictoire et qu'ils recevraient une lettre les autorisant à saisir, le cas échéant, la commission départementale des impôts ; que, par suite, et même s'il est vrai que l'administration n'avait pas à dégrever l'ensemble des impositions procédant des opérations de contrôles dès lors que le vice résultant de la mise en oeuvre illégale de la procédure de rectification d'office n'affectait que les seuls bénéfices non commerciaux de M. X, elle a pu régulièrement, après avoir adressé une lettre en ce sens à l'intéressé le 20 octobre 1988, qui purgeait ainsi le seul vice dont étaient entachés les redressements initiaux, mettre en recouvrement de nouvelles impositions pour les mêmes montants, sans être tenue de reprendre l'ensemble de la procédure ;

En ce qui concerne l'application de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (-) Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...)

Considérant que, d'une part, l'administration n'ayant admis la réclamation de M. X que pour les motifs susmentionnés, et l'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, informé de son intention de l'imposer, ne peut être regardée comme ayant pris formellement position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, dont M. X serait en droit de se prévaloir sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, si l'instruction du 16 décembre 1988, publiée au bulletin officiel des impôts, 13 L-1-89, et reprise dans la documentation de base mise à jour au 1er juillet 1989, 13 L-1323, a précisé qu'un dégrèvement pouvait constituer une prise de position formelle, une telle instruction qui a pour objet les conditions d'applicabilité de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ne peut, en tout état de cause, constituer une interprétation formelle du texte fiscal dont le contribuable peut se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du même livre ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes n° 98LY00307 et n° 98LY00309 de M. Lionel X sont rejetées.

N° 98LY00307-98LY00309 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre
Numéro d'arrêt : 98LY00307
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés CHABANOL
Rapporteur ?: M. LUKASZEWICZ
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : MEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;98ly00307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award