La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2003 | FRANCE | N°02LY02137

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 08 juillet 2003, 02LY02137


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2002, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) LE DOUBLE MIXTE, dont le siège social est 73, cours Albert Thomas à Lyon (69003), par Me Seigle, avocat au barreau de Lyon ;

La SCI demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 9802935, 991382, 9905184 et 0102737 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 2002 qui a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles ell

e a été assujettie dans les rôles de la ville de Villeurbanne au titre des a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2002, présentée pour la Société civile immobilière (SCI) LE DOUBLE MIXTE, dont le siège social est 73, cours Albert Thomas à Lyon (69003), par Me Seigle, avocat au barreau de Lyon ;

La SCI demande à la Cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 9802935, 991382, 9905184 et 0102737 rendu par le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 22 janvier 2002 qui a rejeté ses demandes en réduction des cotisations de taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Villeurbanne au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 à raison de l'immeuble qu'elle possède dans cette commune, ... ;

----------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative, notamment son article 5 ;

CNIJ : 54-08-01-02-05

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, ensemble le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2003 :

- le rapport de M. RAISSON, premier conseiller ;

- les observations de Me BELVAL, substituant Me SEIGLE, avocat de la société requérante ;

- et les conclusions de M. BONNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile immobilière Le Double Mixte a demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998, 1999 et 2000 dans les rôles de la ville de Villeurbanne à raison de l'immeuble situé dans cette commune ... ; que par une requête enregistrée le 20 février 2002 au greffe de la Cour sous le n° 03LY00339, elle a fait appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon qui a rejeté ses demandes ; que par la présente requête n° 02LY02137, elle réclame le sursis à exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions de la requête en ce qu'elle concerne la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2000 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 6 de l'ordonnance du 4 mai 2000 relative à la partie législative du code de justice administrative et de l'article 30 de la loi du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives que les dispositions du livre V du code de justice administrative sont entrées en vigueur le 1er janvier 2001 ; qu'aux termes de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi du 30 juin 2000, publié au Journal officiel de la République Française le 23 novembre 2000 : Les dispositions antérieures à celles de la loi du 30 juin 2000 et à celles du présent décret demeurent seules applicables aux demandes de suspension ou de sursis à exécution se rapportant à des litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe d'une juridiction administrative avant la publication du présent décret. ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, lorsqu'il statue après le 1er janvier 2001 sur une demande de sursis à exécution se rapportant à un litige ayant fait l'objet d'une demande enregistrée au greffe d'une juridiction administrative postérieurement au 23 novembre 2000, le juge se prononce dans les conditions prévues par le code de justice administrative ;

Considérant que la transmission d'office au Tribunal administratif de Lyon de la demande de la S.C.I. LE DOUBLE MIXTE tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle cette dernière a été assujettie au titre de l'année 2000 a été enregistrée au greffe de cette juridiction sous le n° 0102737 le 5 juin 2001, soit postérieurement tant au 23 novembre 2000 qu'au 1er janvier 2001 ; qu'elle a été rejetée par une décision du Tribunal administratif en date du 22 janvier 2002 ; que la demande de sursis à exécution dudit jugement, en ce qu'elle concerne cette demande, ne peut donc être examinée qu'au regard des dispositions du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16, relatifs au sursis à exécution, respectivement, d'un jugement annulant une décision administrative et d'un jugement prononçant une condamnation : le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ; qu'en application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à demander à la Cour de surseoir à l'exécution d'un jugement, dont il fait également appel, que si ledit jugement modifie en droit ou en fait sa situation antérieure et devient ainsi susceptible d'exécution ; que le jugement susvisé du 22 janvier 2002, en rejetant sa demande n° 0102737, n'a pas modifié la situation antérieure de la société requérante et n'est, en toute hypothèse, pas par lui-même susceptible d'exécution ; que, dès lors, la SCI DOUBLE MIXTE n'est pas recevable à demander à la Cour d'en ordonner le sursis à exécution en ce qu'il concerne l'instance n° 0102737 ;

Sur les conclusions de la requête en ce qu'elle concerne les cotisations des années 1997, 1998 et 1999 :

S'agissant de leur recevabilité :

Considérant qu'aux termes de l'article R 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour.......le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée... ; que la présente requête doit être regardée comme tendant à la suspension des articles de rôle correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune de Villeurbanne auxquels la société requérante a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1998 à raison de l'immeuble le Double Mixte dont elle est propriétaire sur le territoire de ladite commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante s'est acquittée des cotisations litigieuses, à hauteur de 306.000 F (46.649 €) pour 1998 et 300.000 F (45.743 €) pour 1999 ; qu'à hauteur de ces sommes, la SCI LE DOUBLE MIXTE n'est pas fondée à demander à la Cour de surseoir à l'exécution des articles de rôle mentionnés ci-dessus ;

S'agissant du bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que la SCI LE DOUBLE MIXTE a été placée en situation de règlement judiciaire par un jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 11 février 1997, qui a décidé d'un plan de continuation de 8 ans, devant prendre fin en 2006 ; qu'il résulte de l'instruction qu'elle est dans une situation financière difficile, et ne dispose pas de ressources suffisantes pour lui permettre de faire face dans des conditions normales, à ses charges ; que, dès lors, le recouvrement du total du solde des cotisations dues au titre des articles de rôle litigieux causerait à la société un préjudice difficilement réparable ;

Considérant, en second lieu, que, parmi les moyens invoqués, seul est sérieux celui tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, l'administration fiscale, lorsqu'elle a procédé à l'évaluation de la valeur locative cadastrale de l'immeuble le Double Mixte, n'a pas suffisamment tenu compte des différences existant entre cet immeuble et le local-type de référence, notamment quant à leur situation, leur nature, leur état d'entretien et leur aménagement, susceptibles de réduire d'environ de 20 % la valeur locative cadastrale de l'immeuble le Double Mixte, et, par suite, le montant des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SCI a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 ; que, dès lors, dans la limite de la recevabilité des conclusions de la requête, il y a lieu de surseoir partiellement à l'exécution des articles de rôle sous lesquels la SCI LE DOUBLE MIXTE a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1997, 1998 et 1999 dans les rôles de la ville de Villeurbanne, à hauteur d'un montant de cotisations correspondant à une réduction de 20 % de la valeur locative cadastrale de l'immeuble le Double Mixte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête n° 02LY00339 présentée par la SCI LE DOUBLE MIXTE et tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la ville de Villeurbanne à raison de l'immeuble situé ..., il sera partiellement sursis à l'exécution des articles de rôle, dans la limite des sommes non encore acquittées, pour lesquels elle a été assujettie au titre des années 1997, 1998 et 1999 à hauteur d'un montant de cotisations correspondant à une réduction de 20 % de la valeur locative cadastrale de l'immeuble Le Double Mixte.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI LE DOUBLE MIXTE est rejeté.

N° 02LY02137 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02LY02137
Date de la décision : 08/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. CHEVALIER
Rapporteur ?: M. RAISSON
Rapporteur public ?: M. BONNET
Avocat(s) : SEIGLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-08;02ly02137 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award