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04/07/2003 | FRANCE | N°98LY00708

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 98LY00708


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée pour la S.A. FORET DE SANSAC, dont le siège est 1 place de la République, 15130 Arpajon-sur-Cère, représentée par son dirigeant en exercice, par Me Jean TALANDIER, avocat au barreau de Paris ;

La S.A. FORET DE SANSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93444, en date du 19 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE à lui payer la somme de 23.000.000 francs en r

paration du préjudice subi par elle en raison du retard de ladite commune à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1998, présentée pour la S.A. FORET DE SANSAC, dont le siège est 1 place de la République, 15130 Arpajon-sur-Cère, représentée par son dirigeant en exercice, par Me Jean TALANDIER, avocat au barreau de Paris ;

La S.A. FORET DE SANSAC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93444, en date du 19 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE à lui payer la somme de 23.000.000 francs en réparation du préjudice subi par elle en raison du retard de ladite commune à engager une procédure d'autorisation d'une unité touristique nouvelle ;

2°) d'annuler le jugement n° 93732, en date du 19 février 1998, par lequel le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté ses demandes tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 13 octobre 1992 par le maire de la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE, en tant qu'il comporte indication de ce que la réalisation d'une partie du projet concerné nécessite la mise en oeuvre préalable d'une procédure de création d'une unité touristique nouvelle, à la condamnation de ladite commune à lui payer une indemnité de 2.600.000 francs en réparation du préjudice subi par elle du fait de cette décision illégale, à titre subsidiaire à la condamnation de cette commune et de l'ETAT à lui payer la somme de 26.300.000 francs en raison du préjudice subi par elle du fait de retard à mettre en oeuvre une procédure d'autorisation d'une unité touristique nouvelle, enfin à la condamnation de la commune à lui payer la somme de 100.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) de condamner la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE et l'ETAT, chacun en ce qui le concerne, à réparer les préjudices qu'elle a subis du fait de la tardiveté fautive à mettre en oeuvre la procédure d'autorisation d'une unité touristique nouvelle ;

4°) d'ordonner une expertise afin de permettre l'évaluation de ses préjudices financier, économique, commercial et moral ;

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classement cnij : 60-02-05

5°) de condamner la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE et l'ETAT, conjointement et solidairement, à lui payer une provision de 3.000.000 francs ;

6°) de condamner la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE et l'ETAT, conjointement et solidairement, aux dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- les observations de Me Talandier, avocat de la SOCIETE FORET DE SANSAC, et de Me Bocoum, avocat de la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la S.A. FORET DE SANSAC dirigées à l'encontre du jugement n° 93444 du 19 février 1998 :

Considérant que la demande présentée par la S.A. FORET DE SANSAC devant le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND tendait à ce que le Tribunal condamne la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE à lui verser la somme de 23.000.000 francs en réparation des préjudices qu'elle dit avoir subis du fait des fautes qu'aurait commises ladite commune en ne lançant pas une procédure de création d'une unité touristique nouvelle suffisamment tôt et en prenant elle-même l'initiative d'un projet d'aménagement plus large que celui conçu par elle et qui aurait été à l'origine de la nécessité de recourir à la procédure d'unité touristique nouvelle ; que, pour rejeter cette demande, ledit tribunal s'est fondé sur le motif qu'elle était irrecevable, le contentieux n'ayant pas été lié faute pour la S.A. FORET DE SANSAC d'avoir adressé une demande préalable d'indemnité à la commune ; qu'en appel, la S.A. FORET DE SANSAC se borne à réitérer ses demandes de première instance, sans contester l'irrecevabilité qui constitue le fondement du jugement attaqué ; que, par suite, sa requête ne peut sur ce point être accueillie ;

Sur les conclusions de la S.A. FORET DE SANSAC dirigées à l'encontre du jugement n° 93732 du 19 février 1998 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à la demande dirigée à son encontre par la S.A. FORET DE SANSAC :

Considérant que la S.A. FORET DE SANSAC ne conteste ce jugement qu'en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la réparation d'un préjudice résultant d'un retard fautif de l'administration à avoir fait état de la nécessité de mettre en oeuvre une procédure de création d'une unité touristique nouvelle, dont elle conteste par ailleurs la réalité ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme : ...Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : - soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; - soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ; - soit d'entraîner, en une ou plusieurs tranches, une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8.000 mètres carrés de surface de plancher hors oeuvre ou de réaliser, en une ou plusieurs tranches, une extension ou un renforcement significatif des remontées mécaniques ;

Considérant qu'alors que les trois conditions définies par les dispositions susmentionnées de l'article L.145-9 du code de l'urbanisme pour qu'une opération de développement touristique soit considérée comme une unité touristique nouvelle présentent un caractère alternatif, la S.A. FORET DE SANSAC, en se bornant à faire valoir que le site n'est pas vierge de tout équipement, aménagement ou construction et que le projet n'entraîne pas une augmentation de la capacité d'hébergement touristique de plus de 8.000 m2 de surface hors oeuvre nette, n'établit pas que son projet ne nécessite pas la création d'une unité touristique nouvelle ;

Considérant en second lieu que la S.A. FORET DE SANSAC soutient qu'alors que la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE et les services de l'ETAT connaissaient dès l'origine, c'est à dire dès 1984, l'intégralité de son projet, ce n'est qu'après qu'elle a achevé l'aménagement d'un golf et de ses annexes, qu'elle a été informée, par un certificat d'urbanisme en date du 13 octobre 1992, que les aménagements complémentaires qu'elle projetait de réaliser, comportant des structures hôtelière, para-hôtelière, para-médicale et d'hébergement, nécessaires selon elle à l'équilibre financier du projet, ne pourraient être réalisés sans qu'ait été mise en oeuvre au préalable une procédure de création d'une unité touristique nouvelle, et que ce retard lui cause un préjudice dont elle demande réparation ; que toutefois, à supposer que la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE et l'ETAT aient été informés dès 1984 ou dans les années qui ont immédiatement suivi que le projet d'aménagement conçu par la S.A. FORET DE SANSAC comportait non seulement un terrain de golf, avec ses équipements annexes, mais aussi des structures hôtelières, para-hôtelières, para-médicales et d'hébergement, il ne résulte pas de l'instruction qu'un avant-projet précis et un calendrier de réalisation leur ait été soumis, avant la demande de certificat d'urbanisme formulée par la société en 1992 et qui a abouti au certificat d'urbanisme susmentionné ; qu'en l'absence d'un tel projet précis et certain, la commune n'avait pas été mise à même de présenter une demande de création d'une unité touristique nouvelle, selon la procédure définie aux articles R.145-1 et suivants du code de l'urbanisme, ni même de mettre en garde la société sur la nécessité d'une telle procédure ; que, par ailleurs, si la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE a procédé à la révision de son plan d'occupation des sols et a délivré à la société des autorisations de déboisement et de clôture des terrains concernés, cette révision n'a été effectuée et ces autorisations délivrées, ainsi que l'ont déjà noté les premiers juges, qu'en vue de la réalisation du parcours de golf et de ses annexes, au vu du dossier tel que présenté à l'époque par la société requérante, et ne révèlent pas un engagement de la commune quant à la réalisation de l'ensemble du projet susmentionné ; qu'il n'est ainsi pas établi que la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE ou l'ETAT s'étaient de quelque façon que ce soit engagés vis-à-vis de la S.A. FORET DE SANSAC quant à la faisabilité de l'ensemble du projet décrit ci-dessus ; que, dans ces conditions, la S.A. FORET DE SANSAC n'établit pas que la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE ou les services de l'ETAT ont commis en l'espèce une faute, soit en ne l'informant pas plus tôt de la nécessité de mettre en oeuvre une procédure de création d'une unité touristique nouvelle, soit en ne mettant pas en oeuvre plus tôt cette procédure, soit même, d'une façon plus générale, en l'induisant en erreur sur les conditions de réalisation de son projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, la S.A. FORET DE SANSAC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 93732, du 19 février 1998, le Tribunal administratif de CLERMONT-FERRAND a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE et de l'ETAT à réparer les préjudices qu'elle allègue ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, qui reprennent celles de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la S.A. FORET DE SANSAC au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la S.A. FORET DE SANSAC à payer, au même titre, une somme de 1.000 euros à la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La requête de la S.A. FORET DE SANSAC est rejetée.

ARTICLE 2 : La S.A. FORET DE SANSAC est condamnée à payer une somme de mille euros (1.000 euros) à la COMMUNE DE SANSAC-DE-MARMIESSE, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

N° 98LY00708 - 5 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00708
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : TALANDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;98ly00708 ?
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