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04/07/2003 | FRANCE | N°03LY00343

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ere chambre - formation a 3, 04 juillet 2003, 03LY00343


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME, dont le siège est à Valence (Drôme), 52-74 rue B. de Laffemas, par Me X..., avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt du 17 décembre 2002, par lequel elle a condamné l'ETAT à lui verser une indemnité de 1.756.899,94 euros, en tant que le dispositif dudit arrêt ne comporte capitalisation des intérêts qu'à compter du 2

8 août 1996 et non à compter des 19 octobre 1992 et 21 avril 1993 ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 février 2003, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME, dont le siège est à Valence (Drôme), 52-74 rue B. de Laffemas, par Me X..., avocat ;

La CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME demande à la Cour de rectifier l'erreur matérielle dont est entaché l'arrêt du 17 décembre 2002, par lequel elle a condamné l'ETAT à lui verser une indemnité de 1.756.899,94 euros, en tant que le dispositif dudit arrêt ne comporte capitalisation des intérêts qu'à compter du 28 août 1996 et non à compter des 19 octobre 1992 et 21 avril 1993 ;

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classement cnij : 54-08-05 60-04-04-04-03

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2003 :

- le rapport de M. MONTSEC, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOUCHER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : 'Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ... est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification...' ; que, sur le fondement de ces dispositions, la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME demande la rectification de l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 décembre 2002 ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la requête par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER :

Considérant que le recours en rectification doit, aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative, 'être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale ...' ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, par décision de l'assemblée générale en date du 29 novembre 1999, le président de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME a été habilité à faire appel devant la Cour administrative d'appel de Lyon des jugements du Tribunal administratif de Grenoble en date du 11 décembre 1995 et du 28 juin 1996 et 'en tant que de besoin à suivre ces appels' ;

Considérant, en second lieu, que l'arrêt susmentionné du 17 décembre 2002 a été notifié à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME le 26 décembre 2002 ; qu'ainsi, la présente requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 2003, n°est pas tardive ;

Considérant, en troisième lieu, que le droit de timbre prévu par l'article L.411-1 du code de justice administrative a été acquitté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir doivent être écartées ;

Sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME :

Considérant que l'arrêt susvisé de la Cour administrative d'appel de Lyon en date du 17 décembre 2002 tient compte, pour statuer sur les conclusions de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME tendant à la capitalisation des intérêts, de ce qu'une demande aurait été formulée en ce sens pour la première fois le 28 août 1996, alors qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'examen des dossiers soumis au Tribunal administratif de Grenoble et du jugement de ce tribunal en date du 28 juin 1996 qu'une telle demande a été formulée une première fois le 21 avril 1993 et une deuxième fois le 28 février 1994 ; qu'ainsi l'arrêt du 17 décembre 2002 est entaché d'une erreur matérielle ; qu'il y a lieu dès lors de le rectifier en prenant en compte ces dates au lieu de celle du 28 août 1996 pour en tirer les conséquences sur les droits de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que pour l'application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE VALENCE ET DE LA DROME a demandé la capitalisation des intérêts une première fois le 21 avril 1993 et une deuxième fois le 28 février 1994 ; que, les intérêts n°ayant couru, ainsi qu'il résulte du jugement susmentionné du Tribunal administratif de Grenoble en date du 28 juin 1996, que depuis la date non contestée du 11 mai 1992, seule la seconde de ces demandes de capitalisation a été présentée alors que les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts à la date 28 février 1994 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

DECIDE :

ARTICLE 1er : La seconde phrase de l'article 1er de l'arrêt susvisé du 17 décembre 2002 est ainsi rédigée : 'Les intérêts échus le 28 février 1994 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts'.

ARTICLE 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 03LY00343 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03LY00343
Date de la décision : 04/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. MONTSEC
Rapporteur public ?: M. BOUCHER
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-04;03ly00343 ?
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