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03/07/2003 | FRANCE | N°99LY02493

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 99LY02493


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1403 en date du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermond-Ferrand a annulé la décision du 6 octobre 1998 du Préfet du Puy-de-Dôme rejetant le recours gracieux de M. X contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 17 septembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du

6 octobre 1998 par laquelle le Préfet du Puy-de-Dôme a refusé du lui accorder un ...

Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1403 en date du 9 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Clermond-Ferrand a annulé la décision du 6 octobre 1998 du Préfet du Puy-de-Dôme rejetant le recours gracieux de M. X contre le refus de titre de séjour qui lui avait été opposé le 17 septembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 1998 par laquelle le Préfet du Puy-de-Dôme a refusé du lui accorder un titre de séjour ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Classement CNIJ : 335-01-03-01

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Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né en 1935 et ressortissant algérien, entré en France en 1955, est volontairement retourné en Algérie en 1974 en laissant sur le territoire national son épouse et ses sept enfants de nationalité française ; qu'il n'établit pas avoir gardé, malgré son éloignement, des attaches affectives avec certains de ses enfants ; que, dans ces conditions, le Préfet du Puy-de-Dôme en lui refusant, par sa décision du 6 octobre 1998 confirmant sa précédente décision du 17 septembre 1998, la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé la décision du préfet en se fondant sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Clermond-Ferrand ;

Considérant que l'intéressé soutient que la décision repose sur une inexactitude matérielle en ce qu'elle aurait retenu à tort qu'il est marié en Algérie avec Mme HASNI, alors qu'il résulte d'un certificat de non mariage établi par les autorités de la République algérienne qu'il est célibataire ; qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet, s'il n'avait pas retenu cette circonstance, aurait pris la même décision ; que, par suite, cette inexactitude matérielle, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du refus de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du Préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 octobre 1998 ;

DÉCIDE

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermond-Ferrand en date du 9 juillet 1999 est annulé.

ARTICLE 2 : La demande de M. X tendant à l'annulation de la décision de Préfet du Puy-de-Dôme en date du 6 octobre 1998 est rejetée.

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N° 99LY02493


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99LY02493
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. JOUGUELET
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : BORIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;99ly02493 ?
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