Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1999, présentée par Mme Marie-Anne X, demeurant à Bard le Régulier (21430) ;
Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 97566 en date du 5 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 1997 du président du conseil général de la Côte d'Or mettant fin à son agrément en qualité de famille d'accueil à titre onéreux de trois adultes handicapés ;
2') d'annuler cet arrêté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
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Classement CNIJ : 54-08-01-01
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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2003 :
- le rapport de Mme RICHER, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, repris à l'article R.411-1 du code de justice administrative : la requête (...) doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions (...) L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ;
Considérant que la requête présentée par Mme X, enregistrée au greffe de la cour le 17 février 1999, ne contient pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, l'exposé des faits et moyens, mais se borne à relever appel du jugement attaqué ; que Mme X a présenté le 16 février 1999 une demande d'aide juridictionnelle en vue de faire appel du même jugement, à l'intérieur du délai d'appel de deux mois fixé par l'article R. 229 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur, qui a interrompu ce délai en vertu de l'article 39 du décret susvisé du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991, et ouvert à la requérante un nouveau délai de même durée qui n'a commencé à courir au plus tôt que le 18 octobre 1999, date à laquelle l'avocat chargé de la représenter a reçu notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle l'admettant au bénéfice de l'aide et portant sa désignation ; que, toutefois, ce dernier n'a produit un mémoire dûment motivé que le 28 mai 2003, après l'expiration du délai de recours ; que, par suite, la requête de Mme X qui n'a pas été motivée dans les délais du recours contentieux n'est pas recevable ;
DÉCIDE :
ARTICLE 1er : La requête de Mme Marie-Anne X est rejetée.
N° 99LY00690 2