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03/07/2003 | FRANCE | N°98LY00460

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 03 juillet 2003, 98LY00460


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 1998 sous le n° 98LY00460, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT .

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972799 en date du 10 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 1997 en tant qu'il ferme la chasse du chevreuil au 11 novembre 1997, du cerf au 21 décembre 1997, du chamois au 11 novembre et 14 décembre

1997 et qu'il n'ouvre la chasse au cerf que le 12 octobre 1997 ;

2°) de ...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 1998 sous le n° 98LY00460, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT .

Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 972799 en date du 10 décembre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 1997 en tant qu'il ferme la chasse du chevreuil au 11 novembre 1997, du cerf au 21 décembre 1997, du chamois au 11 novembre et 14 décembre 1997 et qu'il n'ouvre la chasse au cerf que le 12 octobre 1997 ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande du GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE DE LA VANOISE ET AUTRES tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il fixe les dates de fermeture de la chasse au chevreuil, au cerf et au chamois pour la campagne 1997-1998 et la date d'ouverture de la chasse au cerf ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

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Classement CNIJ : 03-08-005

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Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2003 :

- le rapport de M. FONTBONNE, président ;

- et les conclusions de M. BOURRACHOT, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : Lorsque la notification doit être faite à l'Etat... l'expédition doit dans tous les cas être adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige. Une copie doit être également transmise au préfet ainsi que, s'il y a lieu, à l'autorité qui assure la défense de l'Etat devant la juridiction lorsque le jugement (...) n'a pas à lui être notifié ; qu'en application de ces dispositions, le délai d'appel devant la Cour contre le jugement du 10 décembre 1997 du Tribunal administratif de Grenoble, ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification dudit jugement au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, lequel avait seul qualité, comme ministre intéressé, pour faire appel ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas été notifié par le greffe du tribunal administratif au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, mais au ministre de l'agriculture et de la pêche ; qu'ainsi le recours du ministre enregistré au greffe de la Cour le 23 mars 1998 n'est pas tardif et est recevable ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Savoie :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 225-1 du code rural alors applicable : Le plan de chasse substitue à la limitation annuelle de la période de chasse le nombre d'animaux à tirer sur les territoires de chasse pendant la période propre à chaque département ; que selon l'article R. 224-1 du même code : la chasse à tir et la chasse au vol sont ouvertes pendant les périodes fixées chaque année par le préfet ; qu'aux termes de l'article R. 224-7 : afin de favoriser la protection et le repeuplement du gibier, le préfet peut dans l'arrêté annuel, pour une ou plusieurs espèces de gibiers : 1° interdire l'exercice de la chasse de ces espèces ou d'une catégorie de spécimen de ces espèces en vue de la reconstitution des populations ; 2° limiter le nombre de jours de chasse ; que ces dispositions ouvrent au préfet la possibilité de limiter dans le temps la chasse du gibier, même lorsqu'il existe un plan de chasse substituant le nombre des animaux à tirer à la période annuelle de chasse ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 1997 en tant qu'il fixe les dates de fermeture de la chasse au chevreuil, au cerf et au chamois et la date d'ouverture de la chasse au cerf au motif que le préfet ne pouvait pas abréger la période de chasse pour les espèces faisant l'objet d'un plan de chasse ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les demandeurs devant le tribunal administratif ;

Considérant que la seule référence aux périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse dans un département limitrophe ne suffit pas à établir que le préfet de la Savoie a commis une erreur d'appréciation en décidant les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au chevreuil, au cerf et au chamois au titre de la campagne 1997-1998 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 1997 annulant l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 1997 en tant qu'il fixe ces dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au chevreuil, au cerf et au chamois au titre de la campagne 1997-1998.

DÉCIDE :

ARTICLE 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 10 décembre 1997 est annulé en tant qu'il annule l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 1997 en tant qu'il ferme la chasse au chevreuil au 11 novembre 1997, du cerf au 21 décembre 1997, du chamois au 11novembre et 14 décembre 1997 et qu'il n'ouvre la chasse au cerf que le 12 octobre 1997.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la demande du GROUPEMENT D'INTERET CYNEGETIQUE DE LA VANOISE ET AUTRES tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Savoie du 30 juin 1997 en tant qu'il fixe les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse au chevreuil, au cerf et au chamois sont rejetées.

N° 98LY00460 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98LY00460
Date de la décision : 03/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BOURRACHOT
Avocat(s) : CHAZE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2003-07-03;98ly00460 ?
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